Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 40 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les membres de la Commission des Sites et Monuments nationaux sont nommés pour une durée de trois ans par le Ministre ayant les Affaires culturelles dans ses attributions.
La Commission sera présidée par le Ministre des Affaires culturelles ou son délégué.
Art. 2.
A l'intérieur de la Commission fonctionnera un groupe restreint de coordination qui s'occupera des affaires courantes ou de moindre importance.
La Commission se réunira une fois par mois, sauf si le nombre des affaires exige des réunions plus rapprochées.
Le groupe restreint de coordination se réunira une fois par semaine.
Les membres du groupe restreint de coordination sont nommés par le Ministre ayant les Affaires culturelles dans ses attributions.
Art. 3.
A l'intérieur de la Commission ou du groupe restreint de coordination et dans l'intérêt de l'expédition des affaires, plusieurs groupes de travail pourront être constitués (notamment châteaux et châteaux forts; monuments religieux; ensembles historiques et pittoresques; vieille ville de Luxembourg; publicité).
Art. 4.
La Commission pourra, en des cas particuliers, s'adjoindre d'autres experts.
Art. 5.
La Commission et ses organes exercent des fonctions purement consultatives conformément à l'article 40 de la loi du 18 juillet 1983. Celles-ci ne portent pas préjudice aux compétences du Service des Sites et Monuments nationaux, organe d'exécution et d'études au sein de l'Administration des Affaires culturelles, telles que ces compétences sont définies par l'article 2 de la loi du 19 septembre 1977 et les règlements grand-ducaux pris sur cette base.
Art. 6.
Le secrétariat de la Commission est exercé par un fonctionnaire du Service des Sites et Monuments nationaux.
Le secrétaire tient le registre des affaires pendantes soit devant le Service des Sites et Monuments nationaux soit auprès des organes de la Commission des Sites et Monuments nationaux.
Art. 7.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires culturelles, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires culturelles, Pierre Werner |
Château de Berg, le 14 décembre 1983. Jean |