Règlement grand-ducal du 9 septembre 1983 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés de banque entre l'Association des banques et banquiers Luxembourg d'une part, et l'Association des employés de banque et d'assurance, la Fédération des employés privés et la Confédération syndicale indépendante d'autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La convention collective de travail pour les employés de banque conclue entre l'Association des banques et banquiers Luxembourg d'une part et l'Association luxembourgeoise des employés de banque et d'assurance, la Fédération des employés privés et la Confédération syndicale indépendante d'autre part, est déclarée d'obligation générale pour l'ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie, la Banque nationale de Belgique exceptée.
Art. 3.
Notre Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée.
Le Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 9 septembre 1983. Jean |