Règlement grand-ducal du 17 août 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l'organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de l'enseignement et les modalités des examens.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, notamment les articles 8 et 12;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant
1. | organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique, |
2. | organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles 18, 20 et 48; |
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. I.
Les articles 2, 4, 6, 8 du règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l'organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de l'enseignement et les modalités des examens sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 2. Le Département de Droit et des Sciences économiques comprend: Art. 4. Le Département des Sciences comprend: Art. 6. Sont admis à s'inscrire aux Cours Universitaires les détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur. Les détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques sanctionnant les études de la division administrative sont admis à s'inscrire à la section de sciences économiques du département de droit et des sciences économiques. Les détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques sanctionnant les études de la division de l'enseignement technique général sont admis à s'inscrire à la sous-section pour les étudiants-ingénieurs du département des sciences. L'inscription se fait en qualité d'élève régulier ou d'élève libre. Seuls les élèves réguliers ont le droit de se présenter à l'examen sanctionnant les études accomplies à leur département. Ils ont l'obligation de suivre régulièrement les enseignements de leur section ou sous-section. Les élèves libres peuvent s'inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix. Leur inscription est subordonnée à l'autorisation des professeurs du département. Les inscriptions annuelles sont prises dans les délais à fixer par chaque département. Art. 8. Au Département de Droit et des Sciences économiques, l'enseignement théorique et l'enseignement dirigé portent sur les fondements généraux du droit et de l'économie. Ils traitent en outre de toutes matières particulières indispensables à la continuation des études juridiques ou économiques aux universités étrangères. Sur proposition des enseignants du département, le Ministre de l'Education Nationale peut introduire des matières complémentaires obligatoires ou facultatives.
«
a)
une section de droit comprenant
•
une sous-section pour les étudiants qui se proposent de continuer leurs études aux universités françaises ou à des universités présentant un programme analogue;
•
une sous-section pour les étudiants qui se proposent de continuer leurs études aux universités belges ou à des universités présentant un programme analogue;
b)
une section de sciences économiques.
a)
une section dite ME pour les étudiants en médecine;
b)
une section dite PH pour les étudiants en pharmacie;
c)
une section dite M P comprenant
•
une sous-section pour les étudiants en sciences du groupe mathématiques-physique,
•
une sous-section pour les étudiants-ingénieurs;
d)
une section dite CB pour les étudiants en sciences du groupe chimie-biologie.
»
Art. II.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Fernand Boden |
Vorderriss, le 17 août 1983. Jean |