Règlement grand-ducal du 17 août 1983 modifiant la législation sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l'article premier;
Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, notamment l'article I;
Vu la loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et modifiant l'article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
Dans les lois et règlements concernant les traitements et les pensions des fonctionnaires communaux le terme «allocation de chef de famille» est remplacé par celui de «allocation de famille».
Art. II.
L'alinéa premier de l'article premier du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux de l'Etat est modifié et remplacé comme suit:
«Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à l'annexe A du présent règlement.»
Art. III.
L'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat est remplacé comme suit:
Art. 9.
1.
2. Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans une ou plusieurs communes et dont le degré d'occupation total est inférieur ou égal à cent pour-cent, l'allocation de famille est calculée séparément pour chaque commune. Elle est égale au pourcentage correspondant au degré d'occupation de l'allocation que toucherait le fonctionnaire s'il était occupé à cent pour-cent dans la commune concernée. Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré d'occupation total dépasse cent pour-cent, l'allocation est calculée sur le total des traitements effectifs touchés dans les différentes communes, sans qu'elle puisse être inférieure à dix-huit points indiciaires, ni supérieure à vingt-deux points indiciaires.
3.
4. Par agent public au sens de la disposition qui précède il y a lieu d'entendre les agents des communes, des syndicats de communes, des établissements publics placés sous la surveillance des communes, les agents de l'Etat et ceux qui leur sont assimilés quant à l'allocation de famille et notamment ceux de la Couronne,de la Chambre des députés, du Conseil d'Etat, du Conseil économique et social, des étabissements publics placés sous la surveillance du gouvernement ainsi que les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
5.
6.
7.
8. Dans les cas du passage du fonctionnaire d'un grade de traitement à un autre grade, l'allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.
«
a)
le fonctionnaire marié, non séparé de corps;
b)
le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire:
•
s'il a ou s'il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l'enfant légitime, l'enfant naturel reconnu ou l'enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales;
•
s'il contribue d'une façon appréciable à l'entretien d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s'il est tenu au paiement d'une pension alimentaire en vertu d'une décision judiciaire, sauf si l'allocation revient à l'autre conjoint en exécution de la disposition qui précède.
»
Art. IV.
L'article 17 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics est modifié comme suit:
| 1) | l'alinéa 5 du paragraphe I est supprimé; | |||||||
| 2) |
au paragraphe II il est ajouté un alinéa final nouveau libellé comme suit:
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Art. V.
Pour le fonctionnaire séparé de corps judiciairement ou divorcé, la situation acquise à la date d'entrée en vigueur du présent règlement reste garantie.
Pour le fonctionnaire en service ou retraité à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'allocation de famille est maintenue en cas de décès du conjoint même s'il n'a ou n'a pas eu un ou plusieurs enfants à charge.
Art. VI.
Le présent règlement sort ses effets au premier juin 1983.
Art. VII.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Pour le Ministre de l'Intérieur, Fernand Boden |
Vorderriss, le 17 août 1983. Jean |