Règlement grand-ducal du 10 août 1983 déterminant les procédés à suivre pour constater la mort en vue d'un prélèvement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvemen t de substances d'origine humaine;
Vu l'avis du collège médical;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Avant de procéder sur une personne présumée décédée à un prélèvement de substances les procédés suivants doivent être appliqués pour constater la mort:
1. | L'examen direct du sujet, accompagné d'une analyse méthodique des circonstances ayant conduit à l'état de mort apparente; |
2. | la constatation de l'abolition totale de tous réflexes, et notamment la constatation des pupilles à diamètre fixe et non réactives à la lumière; |
3. | l'absence de la respiration spontanée en cas de déconnexion du respirateur ou d'arrêt de la respiration assistée; |
4. |
la constatation de la disparition de tout signal électro-encéphalographique (tracé nul sans réactivité possible) après un enregistrement adéquat sur un sujet n'ayant pas été induit en hypothermie et n'ayant reçu aucune drogue sédative; L'électro-encéphalogramme peut être remplacé par la recherche des potentiels évoqués visuels, auditifs et somesthésiques; |
5. | la constatation de l'absence de circulation sanguine cérébrale, prouvée par artériographies carotidienne et vertébrale controlatérales, ou bien par une tomodensitométrie cérébrale après injection d'un produit de contraste. |
Le décès ne peut être déclaré qui si ces cinq procédés ont tous été employés et que le résultat de chacun d'eux conclut à la mort du sujet.
Art. 2.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Emile Krieps |
Luxembourg Vorderriss, le 10 août 1983. Jean |