Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 ayant pour objet de déterminer pour l'administration des Postes et Télécommunications
| 1° | les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement |
| 2° | les montants des cautionnements à fournir. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 1er, paragraphe (9) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration des postes et télécommunications;
Vu l'article 13 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont désignés comme emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement:
| a) | l'emploi de préposé à la caisse principale de l'administration; |
| b) | les emplois de préposé des bureaux de poste principaux; |
| c) | les emplois de préposé du bureau de Luxembourg-Chèques et du bureau des recettes des télécommunications. |
Art. 2.
Les montants des cautionnements à fournir sont fixés comme suit:
| • | 100.000, fr. pour le préposé à la caisse principale de l'administration; |
| • | 80.000, fr. pour les autres préposés dont question à l'article 1er ci-dessus. |
Art. 3.
Le règlement grand-ducal du 19 juin 1972 ayant pour objet de déterminer pour l'administration des postes et télécommunications
| 1° | les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement et |
| 2° | les montants des cautionnements à fournir, est abrogé. |
Art. 4.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique, Josy Barthel |
Château de Berg, le 23 juillet 1983. Jean |