Règlement grand-ducal du 1er juillet 1983 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une mesure transitoire relative à la livraison de tabacs fabriqués détenus en stock à l'intérieur du pays au 30 juin 1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 56, paragraphe 3;

Vu la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l'économie et notamment son article 11;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Par dérogation aux articles 39 et 40 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit de cinq pour cent reste applicable aux tabacs fabriqués détenus en stock à l'intérieur du pays au 30 juin 1983.

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1983.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 1er juillet 1983.

Jean