Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l'examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative.


Chapitre I. - De l'admissibilité à l'examen de fin de stage
Chapitre II. - De la périodicité des sessions de l'examen de fin de stage
Chapitre III. - De la mise en compte des résultats des deux parties de l'examen de fin de stage et du classement final des candidats.
Chapitre IV. - Des examens d'ajournement
Chapitre V. - Disposition abrogatoire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative et notamment son article 7 II;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. - De l'admissibilité à l'examen de fin de stage

Art. 1er.

Est admissible à l'examen de fin de stage le candidat qui est en dernière année de stage et qui a suivi régulièrement les cours de formation générale et de formation spéciale.

La demande est adressée au chef d'administration; copie en est envoyée au chargé de direction de l'Institut.

Le chef d'administration examine la situation de stage et les conditions de formation spéciale requises du candidat et fait parvenir son avis ensemble avec la demande du candidat au président de la commission de coordination prévue à l'article 5.

Le chargé de direction de l'Institut examine les conditions de formation générale requises du candidat et fait parvenir son avis au président de la commission de coordination.

La commission de coordination statue sur l'admissibilité du candidat et informe l'intéressé, le chef d'administration et le chargé de direction de l'Institut sur sa décision.

Chapitre II. - De la périodicité des sessions de l'examen de fin de stage

Art. 2.

La partie de l'examen sanctionnant la formation générale à l'Institut est organisée en principe tous les six mois et suivant les modalités du règlement du Ministre de la Fonction Publique prévu à l'article 7. I. de la loi du 9 mars 1983 précitée.

La date en est publiée au Mémorial au moins neuf mois à l'avance.

Art. 3.

La partie de l'examen sanctionnant la formation spéciale dans les administrations est organisée en principe tous les six mois, à moins qu'il n'y ait pas de candidats remplissant les conditions, et suivant les modalités en vigueur dans les administrations concernées.

Les administrations l'organiseront trois mois avant la partie de l'examen sanctionnant la formation générale.

La date en est publiée au Mémorial au moins trois mois à l'avance.

Chapitre III. - De la mise en compte des résultats des deux parties de l'examen de fin de stage et du classement final des candidats.

Art. 4.

Les résultats des épreuves des deux parties de l'examen sanctionnant tant la formation générale que la formation spéciale sont mis en compte à raison de cinquante pour cent chacun.

Art. 5.

Une commission de coordination est chargée de procéder à la mise en compte des résultats et au classement des candidats selon les dispositions des articles ci-après.

Elle est composée comme suit:

a) un représentant du ministère d'Etat
b) un représentant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale
c) un représentant du ministère de la Fonction publique
d) un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.

Les membres de la commission prévus sub a), b) et c) sont nommés par le Ministre de la Fonction publique pour un mandat renouvelable, d'une durée de trois ans et sur proposition du Ministre du ressort.

Le membre de la commission prévu sub d) est nommé par le Ministre de la Fonction publique pour un mandat renouvelable, d'une durée de trois ans et sur proposition du Président de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics.

Le Ministre de la Fonction publique désigne le président de la commission ainsi que son secrétaire qui est à choisir parmi le personnel du ministère de la Fonction publique.

La commission de coordination arrête son règlement d'ordre interne sous l'approbation du Ministre de la Fonction publique.

Le mandat de membre de la commission de coordination est incompatible avec celui de membre de l'une des commissions d'examen de fin de stage et avec celui de membre de la commission administrative de l'Institut.

Art. 6.

Les résultats des deux parties de l'examen de fin de stage sont communiqués au président de la commission de coordination par les présidents des commissions d'examens respectives sous forme de procès-verbaux dans un délai de trente jours à partir du dernier jour de l'examen.

Ces procès-verbaux doivent renseigner le nombre maximum de points par matière ainsi que le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière.

Les résultats des deux parties de l'examen de fin de stage sont en outre portés à la connaissance des candidats par les commissions d'examens respectives.

Art. 7.

1.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenus dans les deux parties de l'examen réunies et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière a réussi.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus, mais qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une matière soit de la formation générale soit de la formation spéciale est ajourné dans cette matière.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus, mais qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une matière de la formation générale et dans une matière de la formation spéciale, est ajourné dans ces deux matières.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus, mais qui n'a pas obtenu la moitié des points soit dans deux matières de la formation générale soit dans deux matières de la formation spéciale, soit dans plus de deux matières au total est refusé.

2.

Le candidat qui n'a pas obtenu les 3/5 du total des points dans les deux parties de l'examen réunies est refusé.

Art. 8.

La commission de coordination procède au classement par administration des candidats qui ont réussi à l'examen de fin de stage sans ajournement et suivant le rapport entre le nombre total des points obtenus dans les deux parties de l'examen réunies et le nombre total des points pouvant être obtenus.

La commission de coordination dresse les procès-verbaux de ses travaux.

Art. 9.

La commission de coordination communique le résultat définitif de l'examen de fin de stage ainsi que le classement des candidats aux départements ministériels, administrations et services ainsi qu'au chargé de direction de l'Institut.

Elle informe chaque candidat du résultat définitif et du classement obtenus à l'examen.

Elle termine ses travaux quinze jours au plus tard après la réception des procès-verbaux dont question à l'article 6 ci-dessus.

Les décisions de la commission de coordination sont sans recours.

Chapitre IV. - Des examens d'ajournement

Art. 10.

En cas de besoin un examen d'ajournement est organisé par l'Institut et par les administrations.

Il a lieu en début du dernier mois de stage.

La date et l'horaire de l'examen d'ajournement de la formation générale sont communiqués par le chargé de direction de l'Insdtut à l'intéressé et au chef d'administration concerné. Ce dernier en tient compte le cas échéant pour la fixation de la date et de l'horaire de l'examen d'ajournement de la formation spéciale.

Art. 11.

Le candidat qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux matières d'ajournement est refusé.

Art. 12.

La commission de coordination procède au classement des candidats ayant réussi à l'examen d'ajournement.

Le deuxième classement est ajouté à la fin de celui visé à l'article 8.

La commission de coordination dresse le procès-verbal de ses travaux.

Art. 13.

Elle le communique aux Membres du Gouvernement.

Elle informe chaque candidat des classements et résultats obtenus.

Les décisions de la commission de coordination sont sans recours.

Chapitre V. - Disposition abrogatoire

Art. 14.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.

Art. 15.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 20 juin 1983.

Jean