Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 complétant l'article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 1977 pris en exécution de l'article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et plus spécialement l'article 7.3.;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article unique.

L'article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 1977 pris en exécution de l'article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat est complété par un alinéa deux ayant la teneur suivante:

«Toutefois, lorsque l'employé ne produit pas, dans un délai de 2 mois à compter de l'introduction de la requête du ministre compétent, le certificat médical visé à l'article 1 a) 3° de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en exécution de l'article 145 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance-pensions des employés privés, la Caisse de pension des employés privés le fait d'office examiner par un médecin du contrôle médical de la sécurité sociale. En cas de refus de l'employé de se faire examiner les dispositions de l'article 12 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont applicables.»

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 20 mai 1983.

Jean