Règlement grand-ducal du 28 février 1983 portant prélèvement d'une partie de l'avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création du fonds communal de péréquation conjoncturale, telle qu'elle a été modifiée par l'article 30 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernemen t à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi;
Vu les règlements grand-ducaux des 7 octobre 1980 et 23 octobre 1981 portant prélèvement d'une partie de l'avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale;
Vu les règlements grand-ducaux des 1er octobre 1981 et 2 novembre 1982 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d'intérêt général;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions figurant aux articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1980 portant prélèvement d'une partie de l'avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale sont renouvelées à compter du 1er octobre 1982, mais seulement jusqu'à épuisement de l'avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale provenant des contributions de l'Etat audit fonds.
Art. 2.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.
Le Ministre de l'Intérieur, Jean Spautz
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Palais de Luxembourg, le 28 février 1983. Jean |