Règlement grand-ducal du 28 février 1983 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales et notamment son article 5;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Autorisation.

L'énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales, telle qu'elle figure à l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales, est complété par les fichiers suivants du Ministère de la Justice:

- le fichier de la chaîne pénale,
- le fichier du casier judiciaire.

Art. 2.

-Exécution.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l'Informatique,

Josy Barthel

Palais de Luxembourg, le 28 février 1983.

Jean