Règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 prorogeant les dispositions de l'article 2 du règlement grand-ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d'application des articles 10 et 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant les mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 25 paragraphe (1) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. | création d'un fonds de chômage; |
2. | réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet; |
Vu l'article 2 du règlement grand-ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d'application des articles 10 et 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont maintenues les dispositions de l'article 2 du règlement grand-ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d'application des articles 10 et 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1er janvier 1983.
Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 31 décembre 1982. Jean |