Règlement grand-ducal d u 29 décembre 1982 portant création d'un institut européen d'enseignement supérieur à caractère postuniversitaire dénommé «Institut Européen pour la Gestion de l'Information».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 11 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur;

Vu l'article 16 de la loi du 11 février 1974 portant statut du Centre Universitaire de Luxembourg;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est créé un établissement d'utilité publique chargé d'organiser dans le domaine des sciences de l'information un enseignement supérieur à caractère postuniversitaire, à l'inclusion de la recherche scientifique se rattachant à cet enseignement

Art. 2.

L'établissement porte la dénomination de «Institut Européen pour la Gestion de l'Information» et sera appelé ci-après l'«Institut».

Il a son siège à Luxembourg.

Il est régi, outre les dispositions du titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, par les statuts annexés au présent règlement dont ils font partie intégrante.

Art. 3.

L'Institut est dirigé par un conseil d'administration, appelé ci-après «le Conseil».

Le Conseil se compose de neuf membres.

Cinq de ces membres seront nommés par le Grand-Duc, les autres seront cooptés par les membres nommés.

Le Conseil peut se faire assister par des experts.

Art. 4.

Le Ministre de l'Education Nationale est chargé de la surveillance de l'Institut. Il peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement

Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du Conseil de l'Institut. II jouit, par ailleurs, d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité de celui-ci ainsi que sur sa gestion administrative et financière.

Le commissaire du Gouvernement peut suspendre les décisions du Conseil lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois, aux règlements ou aux statuts. Dans ce cas, il appartient au Ministre de l'Education Nationale de décider.

Art. 5.

L'Institut est rattaché administrativement, mais sous respect de son autonomie scientifique et financière, au Centre Universitaire de Luxembourg.

Les modalités du rattachement administratif susvisé feront l'objet d'une convention à établir conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 11 février 1974 portant statut du Centre Universitaire de Luxembourg.

Art. 6.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié avec son annexe au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 29 décembre 1982.

Jean