Règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. | création d'un fonds de chômage; |
2. | réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (2); |
Vu l'article IV, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 mars 1980
1. | prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; | ||||
2. | prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes; | ||||
3. | prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
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Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 prorogeant
1. | la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; | ||||
2. | la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes; | ||||
3. | la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
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Vu la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1983, et notamment son article 32;
Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie;
Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1982 modifiant l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie;
Vu l'avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés;
Après avoir demandé l'avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article A.
Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1983 les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie, sous réserve des modifications ci-après:
Art. 1er. Les alinéas 1 et 2 de l'article 1er du règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 18 mars 1982 sont remplacés comme suit:
Les travailleurs occupés au cours des années 1983 et 1984 par une entreprise de la sidérurgie qui, au cours des années 1986 et 1987 viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l'octroi soit d'une pension de vieillesse, soit d'une pension de vieillesse anticipée, y non comprises les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l'assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fonds, peuvent prétendre au bénéfice d'une indemnité d'attente en cas de préretraite à partir du 1er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle les conditions pour l'octroi soit de la pension de vieillesse, soit de la pension de vieillesse anticipée sont remplies. Art. 2. L'alinéa 1er de l'article 2 est modifié comme suit:
Le montant de l'indemnité d'attente en cas de préretraite est égal à: Il est inséré entre les alinéas 1 et 2 de l'article 2 un alinéa nouveau de la teneur suivante:
Les réductions de salaire ou de traitement intervenant au cours de la période de référence ne sont pas prises en considération pour la définition de la rémunération de référence.
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85% de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des trois mois précédant immédiatement la période d'indemnisation, pour une première période de 12 mois;
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80% de cette rémunération pour une seconde période de 12 mois;
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75% de cette rémunération pour la période à courir juqu'au jour où le service de l'indemnité cesse conformément aux dispositions de l'article 7.
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»
Article B.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui est applicable à partir du 1er janvier 1983.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et des Finances, Jacques Santer
Le Ministre de l'Economie, des Classes Moyennes et de la Justice, Colette Flesch |
Château de Berg, le 24 décembre 1982. Jean |
Doc. parl. n° 2654; sess. ord. 1982-1983. |