Règlement grand-ducal du 10 novembre 1982 portant création de Centres de Recherche scientifique auprès du Musée d'Histoire et d'Art et auprès du Musée d'Histoire naturelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 août 1960 portant organisation des Musées de l'Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1961 ayant pour objet de déterminer le nombre et l'organisation des services spéciaux, les attributions du personnel et les conditions de fonctionnement des Musées de l'Etat;
Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel de l'enseignement postprimaire;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il est créé auprès du Musée d'Histoire et d'Art et auprès du Musée d'Histoire naturelle des Centres de Recherche scientifique.
Art. 2.
Le Centre de Recherche scientifique auprès du Musée d'Histoire et d'Art s'étend aux sections de l'Archéologie, des Beaux-arts, des Arts Industriels et Populaires, de l'Histoire de la Forteresse de Luxembourg et de la Numismatique; le Centre de Recherche scientifique auprès du Musée d'Histoire naturelle s'étend aux sections de Zoologie, Botanique, Ecologie, Paléontologie, Géologie/Minéralogie, Anthropologie/Biologie humaine, Géophysique/Astrophysique.
Art. 3.
La direction des Centres de Recherche scientifique aux Musées de l'Etat est assurée par les conservateurs compétents des départements qui sont sous leur direction, assistés des responsables des sections prémentionnées.
Le personnel des Musées pourra être affecté à des travaux relevant des Centres de Recherche scientifique.
Art. 4.
Les Centres de Recherche scientifique auprès des Musées établiront annuellement un programme de recherches scientifiques dans les domaines concernés par les branches citées à l'article 2 précédent. Ces recherches sont mises en oeuvre et coordonnées par les Centres, le cas échéant avec la collaboration de chercheurs reconnus dans les domaines de leur compétence spécifique.
Art. 5.
A la demande des Ministères, des Administrations et des services ou organismes officiels intéressés, les Centres de Recherche scientifique dont question dans le présent règlement grand-ducal pourront effectuer des expertises scientifiques, des avis et des études se rapportant aux spécialités respectives.
Art. 6.
Les Centres de Recherche scientifique pourront s'associer des collaborateurs scientifiques travaillant à titre bénévole; le titre de «Collaborateur scientifique» peut être conféré par le Ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles, sur proposition du Conservateur du Musée compétent; le mandat de collaborateur scientifique est limité à trois ans et pourra être renouvelé.
Art. 7.
Les collaborateurs des Centres de Recherche scientifique auprès des Musées sont choisis selon les modalités prévues à l'article 6 en fonction de leur compétence et des services qu'ils sont susceptibles de rendre dans leurs spécialités respectives. Ils pourront être étroitement associés aux programmes de recherche scientifique mis en oeuvre par les Centres.
Art. 8.
Les collaborateurs scientifiques pourront bénéficier de subsides accordés pour recherches scientifiques par le Ministère des Affaires culturelles.
Art. 9.
Avec l'accord du Ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles, et dans la mesure où les besoins du service le permettent, le Ministre de l'Education nationale pourra détacher, soit totalement soit partiellement, des professeurs de l'enseignement postprimaire public aux Centres de recherche scientifique des Musées de l'Etat.
Le calcul de la tâche des enseignants détachés prendra en considération les activités de recherche scientifique conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire.
Le détachement total ou partiel vaut pour une année scolaire. Il est renouvelable.
Art. 10.
Le financement des Centres de Recherche scientifique visés par le présent règlement est assuré par les moyens budgétaires du Département des Affaires culturelles.
Art. 11.
Des redevances pourront être perçues, conformément aux dispositions légales régissant la matière, pour des travaux de recherche scientifique commandés par des tiers.
Art. 12.
Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires culturelles, et Notre Ministre de l'Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires culturelles, Pierre Werner
Le Ministre de l'Education nationale, Fernand Boden |
Château de Berg, le 10 novembre 1982. Jean |