Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs.


TITRE XIDes régimes de protection applicables aux majeurs
§ 1er. De la tutelle
§ 2. De la curatelle
§ 3. De la sauvagarde de justice
§ 4. Dispositions communes

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs;

Vu la loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à réglementer la procédure civile et commerciale;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le titre XI du livre Ier de la IIe partie du code de procédure civile (articles 890 à 897) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«     
TITRE XI
Des régimes de protection applicables aux majeurs
§ 1er. De la tutelle

Art. 890.

La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent appeler cette protection. Elle est accompagnée d'un certificat délivré par un médecin spécialiste. Elle énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant.

Quand le juge se saisit d'office aux fins d'ouverture d'une tutelle, il doit commettre un médecin spécialiste, afin de constater l'état du malade.

Le greffier donne avis de la procédure introduite au procureur d'Etat.

Art. 891.

Le juge des tutelles entend la personne visée dans la requête et lui donne connaissance de la procédure introduite. L'audition peut avoir lieu, soit au siège du tribunal, soit au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d'autres personnes.

Le procureur d'Etat peut assister à l'audition. Il en est de même du conseil de la personne à protéger.

Il est dressé procès-verbal de l'audition.

Art. 891-1.

Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, par disposition motivée, sur les avis conformes du médecin traitant et d'un médecin spécialiste, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.

Par la même décision il ordonne que connaissance de la procédure introduite sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état.

Il sera fait mention au dossier de la tutelle de l'exécution de cette décision.

Art. 891-2.

Le juge peut, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à la personne à protéger si celle-ci n'en a pas choisi.

Art. 891-3.

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, décider toute mesure d'information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix.

Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.

Art. 892.

Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille, formé selon le mode que détermine le code civil pour la tutelle des mineurs.

Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l'état de la personne pour laquelle est demandée l'ouverture d'une tutelle, ainsi que sur l'opportunité d'un régime de protection.

L'avis du conseil de famille ne lie pas le juge; il n'est sujet à aucun recours.

Art. 892-1.

Le dossier est transmis au procureur d'Etat un mois avant la date fixée pour l'audience. Quinze jours avant cette date, le procureur d'Etat le renvoie au greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.

Le juge fait connaître au requérant et, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, à la personne visée dans la requête ou à leurs conseils, qu'ils pourront prendre communication du dossier au greffe, sans déplacement, jusqu'à la veille de l'audience.

Art. 892-2.

A l'audience, le conseil du requérant et celui de la personne à protéger, s'il en a été désigné, sont successivement entendus dans leurs observations.

Le juge entend, s'il l'estime à propos, le requérant et la personne à protéger.

Le procureur d'Etat est présent et est entendu en ses conclusions.

Art. 892-3.

Le jugement relatif à l'ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne visée dans la requête ainsi qu'au requérant.

Toutefois, le juge peut, par disposition motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier à la personne protégée, en raison de son état, le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement doit être notifié à son conseil, si elle en a un, ainsi qu'à celle des personnes, physique ou morale, que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

Les jugements pris par application des articles 501 et 507 du code civil sont toujours notifiés à l'intéressé lui-même.

Art. 892-4.

Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal d'arrondissement, soit par une simple lettre, sommairement motivée et signée par l'une des personne ayant qualité pour agir selon l'alinéa 3 de l'article 493 du code civil. Cette lettre doit être déposée au greffe du tribunal d'arrondissement ou y être expédiée, sous pli recommandé, dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

Art. 892-5.

Le recours du ministère public est formé dans les quinze jours du jugement par un avis donné au greffier du tribunal d'arrondissement.

Art. 892-6.

La cour d'appel peut, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties ou du ministère public, ordonner de nouvelles mesures d'informations.

Art. 892-7.

Le greffier de la cour informe de la date de l'audience les personnes ayant formé un recours contre la décision ainsi que celles à qui cette décision a été notifiée.

Art. 892-8.

L'instance aux fins d'ouverture de la tutelle se périme par six mois; la péremption a lieu de droit.

Art. 892-9.

Un extrait sommaire de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier.

Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.

Lorsque la décision a été rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours de l'arrêt.

L'organisation du répertoire civil fera l'objet d'un règlement grand-ducal.

Art. 893.

Les dispositions du titre X du présent livre sont applicables, pour le surplus, à la tutelle des majeurs.

§ 2. De la curatelle

Art. 894.

Les règles édictées par le présent titre pour la tutelle des majeurs sont applicables à leur curatelle.

Art. 894-1.

Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge ne peut statuer qu'après avoir entendu ou du moins appelé le curateur.

§ 3. De la sauvagarde de justice

Art. 895.

La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article 491-1 du code civil est tranmise au juge des tutelles du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au juge des tutelles du lieu où l'intéressé est domicilié.

Art. 895-1.

Le juge des tutelles qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionne cette déclaration et sa décision sur un registre spécialement tenu à cet effet.

Le juge des tutelles mentionne encore sur ce registre les décisions qu'il a reçues du juge des tutelles de l'autre arrondissement judiciaire.

Les déclarations aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.

Les déclarations en renouvellement et les décisions de renouvellement sont portées à leur date sur le registre; référence y est faite en marge de la mention initiale.

Art. 895-2.

Outre les autorités judiciaires, peuvent seuls obtenir communication, par extrait, d'une déclaration ou décision de sauvegarde de justice:

Les personnes qui auraient qualité, selon l'article 493 du code civil, pour demander l'ouverture d'une tutelle ainsi que le tuteur, le directeur de l'établissement de traitement et celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde;
Sur demande motivée, les avocats, avoués et notaires justifiant de l'utilisation de la communication pour un acte de leurs fonctions.

Art. 895-3.

La décision aux fins de sauvegarde de justice se périme par deux mois; les décisions de renouvellement, par six mois.

Art. 895-4.

Pour tout ce qui concerne les mandataires des personnes placées sous la sauvegarde de justice, les décisions du juge des tutelles sont prises suivant la procédure prévue au titre X du présent livre.

Art. 895-5.

La décision par laquelle le juge des tutelles place provisoirement, au cours de l'instance, la personne à protéger sous la sauvegarde de justice ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Si, dans la même décision, le juge désigne un mandataire spécial dans les conditions prévues à l'article 491-5 du code civil, le recours est recevable, mais de ce chef seulement.

§ 4. Dispositions communes

Art. 896.

Le procureur d'Etat du lieu de traitement et le juge des tutelles ont la faculté, par application de l'article 490-3 du code civil, sans préjudice d'autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes protégées.

Art. 896-1.

Si le procureur d'Etat est informé que les biens meubles appartenant à un majeur protégé sont mis en péril, il doit requérir l'apposition des scellés, quand il n'y a sur place ni conjoint, ni descendant, ni ascendant qui puisse pourvoir à la conservation de ces biens.

Il est procédé selon les formes prévues pour les scellés après décès.

Art. 896-2.

S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'emploi de ces formes, le procureur d'Etat pourra requérir le commissaire de police, le bourgmestre ou le commandant de brigade de gendarmerie, de dresser un état simplement descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clefs.

Les clefs sont restituées, sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux.

Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une permission du procureur d'Etat.

Art. 896-3.

Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il doit entendre ou estimer utile d'entendre la personne protégée, se transporter avec son greffier même en dehors de son arrondissement.

     »

Art. II.

L'article 83 du code de procédure civile est modifié comme suit:
«     

Seront communiquées au procureur d'Etat les causes suivantes:

celles qui concernent l'ordre public, l'Etat, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres;
celles qui concernent l'état des personnes et celles qui sont relatives à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu'à la sauvegarde de justice;
les déclinatoires sur incompétence;
les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance;
les prises à partie;
les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.

Le procureur d'Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office.

     »

Art. III.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Château de Berg, le 27 octobre 1982.

Jean

Doc. parl. N° 2596; sess. ord. 1982-1983.