Règlement grand-ducal du 22 septembre 1982 modifiant l'article 11 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l'article premier;
Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été entendue en son avis;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A partir du 1er janvier 1983 les alinéas 3 et suivants du paragraphe 1 de l'article 11 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux de l'Etat sont remplacés comme suit:
L'adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l'adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d'échéance. L'adaptation se fait au moyen d'une cote démonnée cote d'application. La cote d'application correspondant à la cote d'échéance au 1er décembre 1982 est de 373,29 points. Les cotes d'application subséquentes sont égales aux cotes d'application immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pensions ainsi qu'aux allocations et indemnités prévues par le présent règlement.
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Art. 2.
Le pouvoir d'achat résultant au 1er janvier 1983 de l'application de l'alinéa 2, numéros 2 et 3, et de l'alinéa 3 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie, est maintenu en faveur des personnes y visées dans la mesure où tel n'est pas le cas en application des nouvelles dispositions de l'article 11 paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 précité ou d'autres mesures légales ou réglementaires à intervenir le cas échéant. A cet effet elles bénéficient d'un complément à fixer par assimilation à celui à déterminer par règlement grand-ducal en exécution de l'article 17 de la loi précitée du 8 avril 1982.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur, Jean Spautz |
Palais de Luxembourg, le 22 septembre 1982. Jean |