Règlement grand-ducal du 16 août 1982 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par certaines substances dangereuses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juin 1980 conncernant l'élimination des déchets et notamment son article 12;
Vu la directive du 17 décembre 1979 du Conseil des Communautés Européennes concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Objet et champ d'application.
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de prévenir la pollution des eaux souterraines par des substances appartenant aux familles et groupes de substances énumérés dans les listes I ou II de l'annexe, ci-après dénommées «substances relevant des listes I ou II», et de réduire ou d'éliminer dans la mesure du possible les conséquences de leur pollution actuelle.
En plus des conditions prévues à la loi du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets, les substances relevant des listes I ou II sont soumises aux modalités spéciales du présent règlement.
Art. 2.
-Définitions.
Au sens du présent règlement, on entend par:
1) | «eaux souterraines» toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol; |
2) | «rejet direct» l'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant des listes I ou II sans cheminement dans le sol ou le sous-sol; |
3) | «rejet indirect» l'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant des listes I ou II après cheminement dans le sol ou le sous-sol; |
4) | «pollution» le rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans les eaux souterraines, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine ou l'approvisionnement en eau, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux. |
Art. 3.
-Exceptions.
Le présent règlement ne s'applique pas:
1) | aux rejets des effluents domestiques provenant des habitations isolées, non raccordées à un réseau d'égouts et situées en dehors des zones de protection de captages d'eau destinée à la consommation humaine; |
2) | aux rejets pour lesquels il est constaté par l'Administration compétente qu'ils contiennent des substances relevant des listes I ou II en quantité et en concentration suffisamment faibles et en aucun cas supérieures aux concentrations limites prévues par le règlement grand-ducal concernant l'élimination des déchets toxiques et dangereux pour exclure tout risque présent ou futur de dégradation de la qualité des eaux souterraines réceptrices; |
3) | aux rejets de matières contenant des substances radioactives. |
Art. 4.
-Le rejet des substances relevant de la liste I.
1)
Les rejets directs et indirects des substances relevant de la liste I sont interdits. Toutefois, si les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances relevant de la liste I est envisagé, sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, le Ministre compétent peut autoriser le rejet de ces substances, à condition que la présence de ces substances n'entrave pas l'exploitation des ressources du sol. Ces autorisations ne peuvent être délivrées que si toutes les précautions techniques ont été respectées afin que ces substances ne puissent pas atteindre d'autres systèmes aquatiques ou nuire à d'autres écosystèmes.
2)
Le Ministre compétent peut autoriser les rejets dus à la réinjection, dans la même nappe, des eaux à usage géothermique, des eaux d'exhaure des mines et des carrières ou des eaux pompées lors de certains travaux de génie civil.Art. 5.
-Le rejet des substances relevant de la liste II.
Pour le rejet de substances relevant de la liste II une autorisation du Ministre compétent est requise conformément au règlement grand-ducal concernant l'élimination des déchets toxiques et dangereux.
Art. 6.
-Cas spécial de la recharge artificielle des eaux souterraines.
Les recharges artificielles des eaux souterraines pour la gestion publique de ces eaux sont soumises à une autorisation délivrée cas par cas par le Ministre compétent. Une telle autorisation n'est délivrée qu'à condition qu'il n'y ait pas de risque de pollution des eaux souterraines.
Art. 7.
-Enquêtes préalables aux autorisations.
Toute décision ministérielle d'autorisation ou de refus à prendre conformément aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus doit être précédée par une enquête à effectuer par l'Administration compétente et le Ministre ayant dans ses attributions le Service Géologique entendu en son avis. Cette enquête doit comporter une étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l'éventuel pouvoir épurateur du sous-sol, des risques de pollution et d'altération de la qualité des eaux souterraines par le rejet et établir si, du point de vue de l'environnement, le rejet dans ces eaux constitue une solution adéquate.
Par ailleurs, l'enquête vérifie que la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité, est assurée.
Art. 8.
-Modalités de l'autorisation des rejets directs.
Lorsqu'un rejet direct est autorisé conformément à l'article 4 paragraphe 2 et 3, ou à l'article 5, ou lorsqu'une action d'élimination d'eaux usées qui conduit inévitablement à un rejet indirect est autorisée conformément à l'article 5, l'autorisation fixe notamment:
- | le lieu de rejet; |
- | la technique de rejet; |
- | les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les effluents, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des captages d'eau, en particulier d'eau potable, thermale et minérale; |
- | la quantité maximale admissible d'une substance dans les effluents pendant une ou plusieurs périodes déterminées et les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances; |
- | les dispositifs permettant le contrôle des effluents évacués dans les eaux souterraines; |
- | si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité. |
Art. 9.
-Modalités de l'autorisation des rejets indirects.
Lorsqu'une action d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination susceptible de conduire à un rejet indirect, est autorisée conformément aux articles 4, paragraphes 2 et 3, ou à l'article 5, l'autorisation fixe notamment:
- | le lieu où se situe cette action; |
- | les méthodes d'élimination ou de dépôt utilisées; |
- | les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les matières à éliminer ou à mettre en dépôt, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des captages d'eau, en particulier d'eau potable, thermale et minérale; |
- | la quantité maximale admissible pendant une ou plusieurs périodes déterminées des matières contenant des substances relevant des listes I ou II et, si possible, de ces substances elles-mêmes, à éliminer ou à mettre en dépôt, ainsi que les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances; |
- | dans les cas visés à l'article 5, les précautions techniques à mettre en oeuvre pour éviter toute pollution de ces eaux par les substances relevant de la liste II; |
- | si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité. |
Art. 10.
-Durée des autorisations.
Les autorisations visées aux articles 4, 5 et 6 ne peuvent être accordées que pour une période limitée; elles sont réexaminées au moins tous les quatre ans. Elles peuvent être prorogées, modifiées ou révoquées.
Art. 11.
-Contrôle du respect des conditions.
L'Administration compétente contrôle le respect des conditions imposées par les autorisations ainsi que les incidences des rejets sur les eaux souterraines. Si les conditions ne sont pas respectées le Ministre de l'Environnement révoque l'autorisation.
Art. 12.
-Inventaires des autorisations.
Le Ministre compétent tient un inventaire des autorisations visées à l'article 4 des rejets de substances relevant de la liste I, des autorisations visées à l'article 5 des rejets directs de substances relevant de la liste II et des autorisations visées à l'article 6.
Art. 13.
-Rejets dans les eaux souterraines transfrontières.
Dans le cas de rejets dans les eaux souterraines transfrontières les autres Etats concernés sont à informer avant la délivrance d'une autorisation.
Art. 14.
-Disposition spéciale.
L'application des mesures prises en vertu du présent règlement ne peut en aucun cas avoir pour effet de provoquer directement ou indirectement la pollution des eaux visées à l'article 1er.
Art. 15.
-Ministre compétent.
Par Ministre compétent on entend, au sens du présent règlement, le membre du Gouvernement ayant la protection de l'environnement dans ses attributions.
Par Administration compétente on entend, au sens du présent règlement, l'Administration de l'Environnement.
Art. 16.
-Pénalités.
Quiconque s'abstient de rejeter conformément aux dispositions du présent règlement ou élimine, dépose, abandonne et rejette directement ou indirectement dans des conditions contraires à ces mêmes dispositions des substances dangereuses qui sont susceptibles de causer un préjudice appréciable aux eaux souterraines et à l'environnement d'une manière générale sera puni conformément à la loi du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets.
Art. 17.
-Exécution.
Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement, Josy Barthel
Le Ministre des Travaux Publics, René Konen
Le Ministre de la Justice, Colette Flesch |
Vorderriss, le 16 août 1982. Jean |