Règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l'élimination des déchets toxiques et dangereux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets et notamment son article 12;

Vu la directive N° 78/319/CEE du Conseil du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Objet.

En plus des conditions prévues à la loi du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets, les déchets toxiques et dangereux sont soumis aux modalités spéciales du présent règlement.

Art. 2.

-Définitions.

Au sens du présent règlement on entend par:

déchets toxiques et dangereux

tout déchet contenant ou contaminé par les substances ou matières figurant à l'annexe I du présent règlement de nature, en concentrations ou en quantités telles qu'elles présentent un risque conformément à l'article 2 de la loi du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets.

élimination
* le ramassage, le tri, le transport et le traitement des déchets toxiques et dangereux ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol;
* les opérations de transformations nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération ou à leur recyclage.

Art. 3.

-Obligations d'élimination.

Le détenteur de déchets toxiques et dangereux doit, soit les éliminer lui-même, soit charger un collecteur agréé de cette opération.

Art. 4.

-Mesures à prendre.

Le détenteur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que:

- les déchets toxiques et dangereux soient, si nécessaire, séparés des autres matières et résidus lors de leur ramassage, de leur transport, de leur stockage et de leur dépôt;
- l'emballage des déchets toxiques et dangereux soit étiqueté de façon appropriée et indique notamment la nature, la composition et la quantité des déchets qu'il contient;
- pour chaque site où le dépôt de déchets toxiques et dangereux est ou a été effectué, ces déchets soient recensés et identifiés.

Si le détenteur abandonne à un collecteur agréé un déchet toxique et dangereux, les obligations cidessus passent au collecteur agréé.

Il est interdit d'ajouter intentionnellement de l'eau ou toutes autres substances aux déchets toxiques et dangereux avant ou pendant la collecte, de mélanger des déchets toxiques et dangereux de différents genres, provenance et qualités et de rejeter d'une manière incontrôlée des résidus résultant de la transformation des déchets toxiques et dangereux.

Les déchets toxiques et dangereux ne peuvent être stockés, traités et/ou déposés que par des installations ou entreprises ayant obtenu une autorisation. L'autorisation requise en vertu de l'article 7 de la loi du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets énoncera les conditions sous lesquelles elle est accordée, celles-ci ayant trait notamment à l'équipement technique et aux locaux de stockage dont dispose le demandeur ainsi qu'aux

- types et quantités de déchets;
- prescriptions techniques;
- précautions à prendre;
- sites d'élimination;
- méthodes d'élimination.

Cette autorisation peut en outre prescrire des indications précises à présenter à toute demande du ministre compétent.

Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelées et être assorties de conditions et d'obligations.

Art. 5.

-Agréation des collecteurs.

Pour pouvoir être agréé en tant que collecteur de déchets toxiques et dangereux, il faut disposer en propre ou en exécution de contrats conclus avec les tiers, de moyens techniques suffisants pour garantir la collecte, le transport, le stockage et l'utilisation non polluants de ces déchets en conformité avec les lois et règlements.

Art. 6.

-Demande d'agrément.

La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée au ministre compétent. Elle mentionne l'identité du demandeur et est accompagnée des pièces établissant sa conformité avec les exigences posées à l'article 5.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Elle est motivée en cas de refus. L'activité d'un ou plusieurs collecteurs agréés sur un même territoire déterminé ne constitue pas un motif de refus.

La qualité d'importateur agréé et d'exportateur agréé est accordée à sa demande à tout titulaire d'un agrément visé à l'alinéa 1er.

Tout importateur de déchets toxiques et dangereux doit être en possession d'une attestation du gouvernement étranger indiquant que ces déchets sont déclarés en due forme et que l'Etat en question se trouve dans l'impossibilité d'éliminer ces déchets sur son propre territoire.

Art. 7.

-Suspension de l'agrément.

L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions ou lorsqu'il ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées par le ministre compétent.

Art. 8.

-Coût de l'élimination.

Le coût de l'élimination des déchets toxiques et dangereux, déduction faite de leur valorisation éventuelle, doit être supporté par:

- le détenteur qui remet des déchets à un collecteur ou à une installation ou à une entreprise agréés;
- et/ou les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets.

Art. 9.

-Formulaire d'identification et registre.

Tout détenteur de déchets toxiques et dangereux doit remplir un formulaire d'identification suivant l'annexe II, ou tout autre formulaire reconnu équivalent par le ministre compétent suite à une demande préalable du détenteur.

Tout exploitant d'une installation et tout collecteur agréé qui produit, transporte, détient et/ou élimine des déchets toxiques et dangereux doit tenir un registre suivant l'annexe III;

et/ou fournir ces indications aux autorités compétentes à la demande de ces dernières.

Art. 10.

-Le secret de fabrique / Le secret professionnel.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les ouvriers et employés des entreprises chargés du transport et de l'élimination des déchets sont tenus de respecter l'obligation générale du secret de fabrication telle qu'elle est visée par l'article 309 du Code Pénal. En outre quant au personnel de l'Administration de l'Environnement, l'article 458 du Code Pénal visant le secret professionnel lui est applicable.

Art. 11.

-Ministre compétent.

Par ministre compétent on entend, au sens du présent règlement, le membre du Gouvernement ayant la protection de l'environnement dans ses attributions.

Par service compétent on entend, au sens du présent règlement l'Administration de l'Environnement.

Art. 12.

-Pénalités.

Quiconque s'abstient d'éliminer conformément aux dispositions du présent règlement ou élimine, abandonne, rejette, dépose et transporte dans des conditions contraires à ces mêmes dispositions des déchets toxiques et dangereux qui sont susceptibles de causer un préjudice appréciable à l'environnement sera puni conformément à la loi du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets.

Art. 13.

-Exécution.

Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice

Colette Flesch

Palais de Luxembourg, le 18 juin 1982.

Jean