Règlement grand-ducal du 10 juin 1982 relatif à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 12 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale, tel qu'il a été complété par l'article 1er N° 4 de l'arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les commandements que les agents de poursuite des contributions auront à faire à des personnes habitant le Grand-Duché pourront être signifiés par pli recommandé à la poste.

Il en est de même des oppositions et des sommations ainsi que des dénonciations y relatives.

Art. 2.

L'agent postal remettra le pli recommandé à personne ou à domicile. Faute de pouvoir signifier à la personne, l'agent postal remettra le pli à un parent, allié ou serviteur du destinataire rencontré à son domicile, et faute de pouvoir signifier à ces personnes, il remettra le pli soit à un voisin, soit au bourgmestre, soit à un échevin, soit au secrétaire communal.

L'agent dressera de l'accomplissement de sa mission un procès-verbal qui indiquera:

a) la fonction de l'expéditeur du pli et le bureau auquel il est attaché,
b) la personne à laquelle le pli a été remis,
c) les circonstances qui, lorsque la remise a été faite à une personne autre que le destinataire, en établissent la régularité.

Le procès-verbal sera signé par l'agent et par le voisin, le bourgmestre, l'échevin ou le secrétaire communal auquel le pli aura été remis au défaut du destinataire et du parent, de l'allié ou du serviteur.

Les prescriptions qui précèdent seront observées à peine de nullité.

Le procès-verbal de l'agent postal fera foi jusqu'à preuve du contraire. L'administration de la poste le fera parvenir sans retard au bureau auquel est attaché l'expéditeur.

Art. 3.

Le commendement qu'il y a lieu de faire à un redevable établi à l'étranger mais qui a élu domicile au Grand-Duché conformément au paragraphe 89 de la loi générale des impôts pourra s'opérer au domicile élu par pli recommandé à la poste. La remise du pli suivra les formes tracées à l'article 2.

Art. 4.

A défaut de convention le commandement qu'il y a lieu de faire à un redevable qui est établi à l'étranger se fera par édit et missive. L'agent de poursuite affichera l'exploit au tribunal compétent pour en connaître et en adressera le double par pli recommandé à la poste à la résidence du redevable, à moins que le percepteur du bureau de poste se déclare dans l'impossibilité d'exécuter le chargement, auquel cas l'agent de poursuite, après avoir consigné cette déclaration au bas de son original et fait viser celui-ci par le percepteur des postes, transmettra la copie, par lettre chargée, au procureur d'Etat aux fins de transmission ultérieure.

Art. 5.

Pour la signification du commandement qu'il y a lieu de faire à un redevable sans domicile ni résidence connus l'agent des poursuites affichera l'exploit au tribunal compétent pour en connaître et insérera dans un des journaux imprimés au Grand-Duché un avis caractérisant l'exploit et invitant le destinataire à en prendre connaissance auprès du bureau des contributions qui sera indiqué.

Art. 6.

Notre Secrétaire d'Etat aux Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Château de Berg, le 10 juin 1982.

Jean