Règlement grand-ducal du 10 juin 1982 portant exécution de l'article 14 chapitre 3 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 14, chapitre 3, de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Le taux de la retenue d'impôt sur les tantièmes prévu par l'ordonnance du 31 mars 1939, telle que celle-ci a été maintenue en vigueur par l'article 187 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, est porté de vingt à vingt-cinq pour cent.
(2)
En application de la disposition qui précède, l'ordonnance prémentionnée est modifiée comme suit:a) | au paragraphe 3, alinéa 1, les taux respectifs de 20 et 25 pour cent sont remplacés par les taux respectifs de 25 et 33,33 pour cent; |
b) | au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 pour cent sont remplacés par les taux respectifs de 33,4 et 50,15 pour cent; |
c) | au paragraphe 8, alinéa 1er et 2, le taux de 11,11 pour cent est remplacé par le taux de 12,61 pour cent. |
Art. 2.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux tantièmes alloués à partir du 1er avril 1982; elles cesseront de s'appliquer à partir du 1er janvier 1983.
Art. 3.
Notre Secrétaire d'Etat aux Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat aux Finances, Ernest Muhlen |
Château de Berg, le 10 juin 1982. Jean |