Règlement grand-ducal du 10 juin 1982 portant exécution de l'article 14 chapitre 3 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 14, chapitre 3, de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Le taux de la retenue d'impôt sur les tantièmes prévu par l'ordonnance du 31 mars 1939, telle que celle-ci a été maintenue en vigueur par l'article 187 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, est porté de vingt à vingt-cinq pour cent.
(2)
En application de la disposition qui précède, l'ordonnance prémentionnée est modifiée comme suit:| a) | au paragraphe 3, alinéa 1, les taux respectifs de 20 et 25 pour cent sont remplacés par les taux respectifs de 25 et 33,33 pour cent; |
| b) | au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 pour cent sont remplacés par les taux respectifs de 33,4 et 50,15 pour cent; |
| c) | au paragraphe 8, alinéa 1er et 2, le taux de 11,11 pour cent est remplacé par le taux de 12,61 pour cent. |
Art. 2.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux tantièmes alloués à partir du 1er avril 1982; elles cesseront de s'appliquer à partir du 1er janvier 1983.
Art. 3.
Notre Secrétaire d'Etat aux Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Secrétaire d'Etat aux Finances, Ernest Muhlen |
Château de Berg, le 10 juin 1982. Jean |