Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d'application des articles 10 et 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie et notamment ses articles 10 et 16, alinéa 4;
Vu l'avis de la chambre des métiers;
Après avoir demandé les avis de la chambre de commerce, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de l'organisme ff. de chambre d'agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Est considéré comme ayant charge de famille au sens de l'article 16, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de l'économie:
1° | le travailleur marié, pour autant que son conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle, salariée ou non salariée; |
2° | le travailleur célibataire, veuf ou divorcé, pour autant qu'il soit bénéficiaire d'une modération d'impôt au titre de l'article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; |
3° | le travailleur marié dont le conjoint exerce une activité professionnelle, salariée ou non salariée, à condition qu'il soit bénéficiaire d'une modération d'impôt au titre de l'article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu en raison de la charge de 3 enfants au moins. |
Art. 2.
Sont présumés vivre en communauté domestique au sens de l'article 25, paragraphe (1) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. | création d'un fonds de chômage; |
2. | réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, |
le couple non marié qui, de façon notoire et durable, vit dans le cadre d'un foyer commun. La preuve du contraire peut être rapportée par tous les moyens par le demandeur de l'indemnité de chômage complet.
Art. 3.
Les dispositions du présent règlement sont applicables du 1er avril 1982 au 31 décembre 1982.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer
Le Ministre de l'Economie et des Classes moyennes, Colette Flesch
Le Ministre de la Fonction publique, René Konen |
Château de Berg, le 28 avril 1982. Jean |