Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.


I. Admission au stage
II. Nomination définitive
III. Promotion aux fonctions supérieures
IV. Composition de la commission de l'examen d'admission définitive et de l'examen de promotion et procédure à suivre
V. Dispositions transitoire, abrogatoire et finale

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 2 et 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Champ d'application.

Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat, les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan sont déterminées ci-après.

I. Admission au stage

Art. 2.

-Organisation d'un examen-concours et conditions d'admission.

1.

Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique organise, en cas de besoin, un examenconcours pour l'admission au stage d'artisan dans l'ensemble des administrations de l'Etat et des établissements publics.

2.

Les candidats à l'examen-concours doivent être de nationalité luxembourgeoise et être âgés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus à la date de l'examen. Toutefois, le ministre compétent peut accorder dispense d'âge aux candidats déjà occupés en qualité de fonctionnaires, d'employés ou d'ouvriers de l'Etat, ou qui peuvent se prévaloir d'une expérience pratique d'au moins 10 ans dans le métier dont ils détiennent le CATP.

3.

Les candidats doivent en outre être détenteurs soit du certificat d'aptitude technique et professionnelle de leur branche artisanale, soit d'un certificat sanctionnant des études équivalentes à l'étranger.

Outre les certificats d'études, visés ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire:

un certificat de l'acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un extrait récent du casier judiciaire,
un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement.

4.

Sur le vu des pièces à produire, le ministre compétent décide de l'admission des candidats.

Art. 3.

-Programme de l'examen-concours.

L'examen-concours porte sur les matières suivantes:

- langue française: dictée

60 points

- langue allemande: reproduction

60 points

- arithmétique

60 points

- technologie professionnelle

120 points.

Art. 4.

-Composition du jury de l'examen-concours.

1.

L'examen-concours prévu au présent chapitre a lieu devant une commission comprenant un membre effectif et un membre suppléant pour chacune des épreuves figurant au programme.

2.

Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique nomme les membres effectifs et les membres suppléants qui sont choisis parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d'enseignement secondaire technique.

3.

L'arrêté de nomination désigne en outre le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un secrétaire adjoint choisis parmi le personnel du ministère de la Fonction Publique.

4.

Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d'une commission d'un examen-concours auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 5.

-Déroulement des épreuves.

1.

Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l'organisation des examens.

2.

La commission arrête les mesures utiles pour garder l'anonymat des candidats.

3.

A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l'épreuve qu'il est appelé à apprécier.

4.

Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.

5.

Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu'en présence des candidats et au momemt même où les sujets ou les questions sont communiqués aux candidats.

6.

Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées, paraphées par le président ou un membre de la commission.

7.

Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes énumérées à l'article 4.

8.

Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits.

Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d'une session ultérieure.

9.

Dès l'ouverture de l'examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

10.

Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L'appréciation des copies se traduit par des notes conformément aux taux fixés à l'article 3. Les notes sont communiquées au président de la commission.

11.

La commission classe les candidats dans l'ordre des résultats obtenus aux épreuves.

12.

La commission transmet au ministre compétent un procès-verbal renseignant outre le classement des candidats, les résultats que chacun d'eux a obtenus aux différentes épreuves.

Art. 6.

-Sélection.

1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l'admission au stage est fixé par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions qui tient compte du nombre des emplois vacants ou devenant vacants dans les différentes spécialités au cours du semestre qui suit l'examen-concours.

2. L'examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L'examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n'ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l'ensemble des points, soit la moitié des points dans chaque branche.

3. Le ministre informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus dans sa spécialité.

4. Les candidats classés en rang utile à l'examen-concours sont admis au stage dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics dans l'ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants dans les différentes spécialités. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement en conseil, la radiation d'un candidat de la liste d'attente peut être ordonnée.

II. Nomination définitive

Art. 7.

-Conditions.

La nomination définitive dans la carrière de l'artisan est subordonnée à l'accomplissement du stage légalement prévu et à la réussite à l'examen d'admission définitive.

Art. 8.

-Programme de l'examen d'admission définitive.

L'examen d'admission définitive porte sur les matières suivantes:

- langue française: dictée

60 points

- rédaction d'un rapport de services en langue allemande

60 points

- notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat

60 points

- questions concernant la pratique professionnelle

60 points

- technologie professionnelle

120 points.

Art. 9.

-Déroulement des épreuves.

1.

L'examen d'admission définitive est organisé au sein de l'administration même dans laquelle les candidats ont accompli leur stage; il a lieu devant la commission d'examen prévue au chapitre IV. du présent règlement. Cette commission statue sur l'admissibilité des candidats à cet examen.

2.

La commission classe les candidats dans l'ordre des résultats obtenus aux épreuves conformément aux taux fixés à l'article 8.

3.

Cet examen est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.

4.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l'une ou l'autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans un délai d'un mois; elle décide de leur admission définitive, sans que le classement établi soit pour autant modifié.

5.

En cas d'insuccès à l'examen d'admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d'une année. A l'expiration de ce délai, le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.

III. Promotion aux fonctions supérieures

Art. 10.

-Conditions.

1.

La nomination à la fonction de premier artisan est déterminée par le classement obtenu à l'examen d'admission définitive.

2.

La nomination aux fonctions supérieures à celle de premier artisan est subordonnée à la réussite à l'examen de promotion. Elle est déterminée par le classement au dit examen.

3.

Toutes les nominations aux fonctions de la carrière de l'artisan sont faites par le ministre du ressort, dans les limites des emplois vacants.

Art. 11.

-Programme de l'examen de promotion.

L'examen de promotion porte sur les matières suivantes:

- langues française et allemande: rapports de service

120 points

- notions de droit public

60 points

- mesures préventives contre les accidents

60 points

- questions approfondies sur la technologie professionnelle

120 points.

Art. 12.

-Déroulement des épreuves.

1.

L'examen de promotion est organisé au sein de l'administration même dans laquelle les candidats exercent leurs fonctions; il a lieu devant la commission prévue au chapitre IV. du présent règlement.

Cette commission statue sur l'admissibilité des candidats à cet examen.

2.

La commission classe les candidats dans l'ordre des résultats obtenus aux épreuves conformément aux taux fixés à l'article 11 du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l'article 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

3.

L'examen de promotion est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l'une ou l'autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans le délai d'un mois; elle décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.

En cas d'insuccès à l'examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l'expiration du délai d'une année. Un second échec entraînera l'élimination définitive du candidat à cet examen.

IV. Composition de la commission de l'examen d'admission définitive et de l'examen de promotion et procédure à suivre

Art. 13.

-Composition.

1.

Les épreuves des examens d'admission définitive et de promotion ont lieu devant une commission composée de trois membres au moins nommés par le ministre compétent.

2.

L'arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.

3.

Nul ne peut être membre d'une commission d'examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 14.

-Procédure à suivre.

1.

Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l'organisation des examens.

2.

A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l'épreuve qu'il est appelé à apprécier.

3.

Le secret relatif aux questions ou sujets présentés doit être observé.

4.

Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve.

Les plis ne sont ouverts qu'en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions sont communiqués aux candidats.

5.

Les réponses des candidats aux épreuves écrites doivent être rédigées sur des feuilles estampillées, paraphées par le président ou un membre de la commission.

6.

Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes énumérées à l'article 13.

7.

Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits.

Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d'une session ultérieure.

8.

Dès l'ouverture de l'examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

9.

Le président de la commission remet les copies à apprécier aux examinateurs. L'appréciation des copies se traduit par la communication au président des notes établies conformément aux échelles fixées respectivement aux articles 8 et 11 du présent règlement.

10.

Le procès-verbal que la commission transmet au ministre compétent renseigne, outre le classement des candidats, les résultats que chacun d'eux a obtenu aux différentes épreuves. Le ministre informe chaque candidat de ses classement et résultats obtenus à l'examen, et, lorsqu'il s'agit de l'examen de promotion, de son classement définitif.

Art. 15.

-Programmes détaillés des matières.

Les programmes détaillés des matières des différents examens sont fixés pour chaque épreuve et chaque administration par règlement ministériel.

Art. 16.

-Exemption de certaines matières d'examen.

Dans des cas déterminés, le ministre du ressort est habilité à dispenser un artisan physiquement handicapé de certaines branches des examens prévus au présent règlement, s'il se trouve hors d'état d'y subir une épreuve à cause de son infirmité, le ministre de la Fonction Publique entendu en son avis.

V. Dispositions transitoire, abrogatoire et finale

Art. 17.

-Disposition transitoire.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 paragraphe 4 du présent règlement, l'admission au stage pour les emplois vacants dans la spécialité d'électricien en courant faible auprès de l'administration des P. et T. se fait prioritairement parmi les candidats qui au terme de leur apprentissage effectué auprès de cette administration y ont été maintenus en qualité de «candidats-artisans provisoirement sous le contrat collectif des ouvriers de l'Etat.»

Art. 18.

-Disposition abrogatoire.

Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat est abrogé.

Art. 19.

-Disposition finale.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Camille Ney

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Château de Berg, le 12 mars 1982.

Jean