Règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 mars 1978 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972;

Vu la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments;

Vu l'avis de la commission consultative prévue à la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1981 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports, des communications et de l'Informatique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'administration de l'enregistrement et des domaines ci-après appelée administration, est désignée pour remplir les fonctions de l'organisme chargé de l'inscription des testaments et autres actes visés par les articles 2, 3 et 9 de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments et pour répondre aux demandes de renseignements prévus par l'article 7 de la même loi. Cet organisme est également chargé de procéder aux inscriptions prévues à l'article 3 de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 29 mars 1978, et à la transmission des renseignements demandés par les organismes nationaux des autres Etats Contractants dans la mesure où ces demandes concernent des actes dont l'inscription est prévue par la Convention.

Art. 2.

La demande d'inscription est adressée à l'administration soit par le notaire qui est tenu de requérir l'inscription en vertu de l'article 2 de la loi du 9 août 1980, soit par le particulier qui a le droit de demander l'inscription de son testament olographe en vertu de l'article 3 de la même loi, soit par l'organisme national d'un autre Etat contractant désigné en application de l'article 3 de la Convention.

Les dispositions de dernière volonté sont inscrites au nom du testateur ou, si plusieurs personnes ont disposé par un même acte, au nom de chacune d'elles.

Les conventions matrimoniales et les institutions contractuelles visées à l'article 9 de la loi du 9 août 1980 font l'objet d'une inscription au nom de chacune des parties.

Art. 3.

Les notaires du pays, qui pendant un trimestre civil n'ont reçu en dépôt ni dressé aucun acte soumis à l'inscription, sont tenus d'en aviser l'administration avant le quinze du mois suivant.

Art. 4.

Les demandes d'inscription et les demandes de renseignements sont faites sur des formules élaborées par l'administration.

Art. 5.

Les demandes d'inscription des dispositions prévues aux articles 2 et 9 de la loi du 9 août 1980, qui ont été reçues ou qui ont été confiées en dépôt à un notaire entre le 1er janvier 1945 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, devront parvenir à l'administration dans les délais suivants:

entre le 1.1.1982 et le 31.3.1982: demandes concernant les années 1945, 1946, 1947, 1948, 1949
entre le 1.4.1982 et le 30.6.1982: demandes concernant les années 1950, 1951, 1952, 1953, 1954
entre le 1.7.1982 et le 30.9.1982: demandes concernant les années 1955, 1956, 1957, 1958, 1959
entre le 1.10.1982 et le 31.12.1982: demandes concernant les années 1960, 1961, 1962, 1963, 1964
entre le 1.1.1983 et le 31.3.1983: demandes concernant les années 1965, 1966, 1967, 1968, 1969
entre le 1.4.1983 et le 30.6.1983: demandes concernant les années 1970, 1971, 1972, 1973, 1974
entre le 1.7.1983 et le 30.9.1983: demandes concernant les années 1975, 1976, 1977, 1978, 1979
entre le 1.10.1983 et le 31.12.1983: demandes concernant les années 1980 et 1981.

Ces demandes sont faites dans les délais prévus ci-dessus par le notaire qui a reçu l'acte ou qui le tient en dépôt sous peine d'une amende de mille francs par omission.

Art. 6.

Toute personne qui demande une inscription ou une recherche est tenue au paiement d'une taxe de quatre cents francs par personne au nom de laquelle l'inscription ou la recherche est sollicitée.

Les taxes dues par un notaire du pays sont payables trimestriellement au receveur de l'administration de l'enregistrement et des domaines (bureau des successions) à Luxembourg.

Les inscriptions et les recherches demandées par toute autre personne ne sont effectuées que sur présentation d'une quittance délivrée par le receveur préqualifié constatant le paiement de la taxe due.

Les inscriptions prévues à l'article 5 du présent règlement sont effectuées gratuitement.

Art. 7.

Les demandes d'inscription dans le registre central d'un autre Etat contractant et les demandes de recherche d'inscription au registre central d'un de ces Etats sont adressées à l'administration.

La personne à la demande de qui l'inscription ou la recherche d'inscription est faite est tenue de supporter le coût de cette inscription ou de cette recherche.

Art. 8.

Toute demande d'inscription au registre et toute demande de recherche d'inscription, transmises par l'intermédiaire de l'organe national désigné par un autre Etat contractant en application de l'article 3 de la Convention, donne lieu au paiement des frais prévus à l'article 6, par la personne qui a demandé l'inscription ou par la personne qui a demandé des renseignements sur base de l' article 8,2 de la Convention.

Art. 9.

L'inscription des actes est maintenue au registre jusqu'au moment où le testateur ou le disposant aurait atteint l'âge de 110 ans.

Art. 10.

A l'occasion de chaque inscription au registre, il est délivré à la personne qui l'a requise un certificat mentionnant la date de celle-ci, les nom et prénoms du testateur ou disposant, son adresse, la nature et la date de l'acte inscrit et le nom du dépositaire.

Art. 11.

Les demandes de renseignement prévues à l'article 7 de la loi du 9 août 1980 ne peuvent être adressées à l'administration qu'à partir du 1er janvier 1984.

Art. 12.

L'administration tient le registre des inscriptions sous forme d'une banque de données gérée par le centre informatique de l'Etat. Cette banque de données est inscrite au répertoire national des banques de données prévue à l'article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

L'administration est autorisée à exploiter la banque de données pendant une durée de dix ans.

Art. 13.

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1982.

Pour le Ministre de la Justice,

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique,

Josy Barthel

Château de Berg, le 30 décembre 1981.

Jean