Règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l'article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 mars 1981 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières et constatant qu'il y a urgence;
Vu l'avis de la Chambre de commerce;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
De l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont réputés fongibles les métaux précieux de même nature, de même forme et de qualité usuelle, déposés sans indication d'éléments d'identification, auprès des établissements de crédit et d'autres dépositaires professionnels de métaux précieux autorisés au Grand-Duché de Luxembourg, tous ci-après dénommés «dépositaires».
Art. 2.
Ces dépôts peuvent notamment être représentés par des remises en compte ou par des titres au porteur ou nominatifs.
Art. 3.
Les dépositaires se libèrent valablement de leurs obligations de restitution en livrant un métal précieux de même nature et de même forme que celles indiquées au compte ou au titre et de qualité usuelle.
Lors de la restitution les différences éventuelles quant au poids et à la qualité entre les métaux précieux déposés et ceux restitués sont compensées en numéraire. Le montant de la compensation sera évalué au cours du marché du jour de la demande de restitution.
Art. 4.
Les obligations et la responsabilit é de restitution des dépositaires envers leurs déposants sont régies, sous réserve des dérogations apportées par le présent règlement, par les dispositions relatives aux obligations du dépositaire, telles qu'elles sont fixées par le Code Civil.
Art. 5.
Les dépositaires de métaux précieux peuvent se réserver la faculté d'effectuer des dépôts de métaux précieux auprès de sous-dépositaires soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger, mais ils doivent en informer les déposants si ces derniers supportent le risque d'une défaillance des sousdépositaires.
Art. 6.
Pour la constitution d'un gage sur métaux précieux fongibles, la mise en possession peut se réaliser de la façon suivante:
- | s'il s'agit de métaux précieux fongibles remis en compte, par la remise de ces métaux, sans spécification d'éléments d'identification, à un compte spécial ouvert auprès d'un dépositaire, agissant soit comme créancier gagiste, soit comme tiers détenteur. |
- | s'il s'agit de métaux précieux fongibles représentés par un titre nominatif non-endossable, par un transfert à titre de garantie inscrit dans les registres du dépositaire. |
- | s'il s'agit de métaux précieux fongibles représentés par un titre nominatif endossable ou par un titre au porteur, par la remise du titre à fin de garantie au créancier gagiste ou à un tiers détenteur. |
Art. 7.
En cas de faillite d'un dépositaire, la revendication des métaux préciaux s'exercera conformément à l'article 567 du Code de Commerce, sur la masse des métaux précieux de même nature et de même forme en dépôt fongible auprès de ce dépositaire.
Si cette masse de métaux précieux est insuffisante pour assurer l'intégralité des restitutions dues, elle sera partagée entre les déposants dans la proportion de leurs droits.
Art. 8.
(1)
En cas de perte totale ou partielle d'une masse de métaux précieux de même nature et de même forme, par cas de force majeure, le dépositaire doit exercer aux frais des déposants tous les droits en vue du recouvrement ou du remplacement de la masse perdue, à moins qu'il ne cède ces droits aux déposants qui pourront alors les exercer directement.
(2)
Si la perte d'une masse de métaux précieux de même nature et de même forme, par cas de force majeure ou par des faits engageant la responsabilité d'un dépositaire, n'a pas été totale ou que son recouvrement ou son remplacement n'a pu être intégralement obtenu, la masse restante des métaux précieux de même nature et de même forme sera partagée entre les déposants dans la proportion de leurs droits.
(3)
Si la perte a été la conséquence de faits engageant la responsabilité d'un dépositaire, les déposants seront créanciers chirographaires du dépositaire pour la partie de leurs droits qui n'aura pas été couverte en vertu de l'alinéa précédent.Art. 9.
A l'article premier du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, les termes «à la demande des déposants» sont supprimés.
Art. 10.
Notre Ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Pierre Werner |
Château de Berg, le 18 décembre 1981. Jean |
Doc. parl. n° 2502; sess. ord. 1981-1982. |