Règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile;
Vu l'article 1er de la loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié dans la suite;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les taxes ci-après seront perçues lors de la présentation des demandes en obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules soumis à l'immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg et des cycles à moteur auxiliaire:
1) |
cinq cents francs pour une demande en obtention:
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2) | deux cent cinquante francs pour une demande en renouvellement d'un permis de conduire. |
Art. 2.
Les taxes prévues à l'article 1er sous 1 seront également perçues lors de la présentation des demandes d'admission à un réexamen en vue de l'obtention d'un permis de conduire, après échec partiel ou total à un examen antérieure ou en cas d'absence, sans excuse préalable, à un examen.
Art. 3.
Aucune taxe n'est perçue sur les demandes en obtention d'un permis de conduire de la catégorie A 2.
Art. 4.
Les taxes prévues au présent règlement seront acquittées au moyen de timbres mobiles «Droit de Chancellerie» fournis par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.
Les timbres mobiles seront apposés sur les demandes visées à l'article 1er ci-dessus.
L'apposition et l'oblitération des timbres se feront exclusivement soit par les receveurs de l'Enregistrement, soit par les autorités chargées de la délivrance des documents. L'oblitération se fera par l'apposition d'un cachet à l'encre grasse. Elle sera faite de telle manière que l'empreinte figure en partie sur la demande et en partie sur le timbre mobile.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal du 31 mars 1965 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite de véhicules est abrogé.
Art. 6.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Josy Barthel
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1981. Jean |