Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant les franchises et exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée accordées aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi qu'aux agents diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de chancellerie.


Chapitre 1erImportations de biens affectés à l'usage officiel des missions diplomatiques ou des postes consulaires et à l'usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie.
Chapitre 2Livraisons de biens et prestations de services effectuées à l'intérieur du pays pour l'usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires et pour l'usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie.
Chapitre 3Autres dispositions

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre «Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée», d'un texte coordonné des dispositions prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43, paragraphe 3 et 47, paragraphe 2;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er
Importations de biens affectés à l'usage officiel des missions diplomatiques ou des postes consulaires et à l'usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie.

Art. 1er.

Les biens qui sont importés par les missions diplomatiques ou par les postes consulaires, pour leur usage officiel, bénéficient de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et aux conditions fixées par les articles 34 et 35 de l'arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d'entrée, tel que cet arrêté a été modifié par la suite et rendu exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.

Art. 2.

Les biens qui sont importés par les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les agents de chancellerie et qui sont destinés à leur usage personnel bénéficient de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et aux conditions fixées par l'article 33 de l'arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d'entrée, tel que cet arrêté a été modifié par la suite et rendu exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif.

Art. 3.

Les biens se trouvant sous un régime de douane sont admis en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée suivant les formalités prévues en matière de droits d'entrée.

Les biens qui sont importés de Belgique ou des Pays-Bas et qui se trouvent en libre pratique au point de vue des droits d'entrée sont admis en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils sont accompagnés d'une copie de facture appuyée d'une attestation émanant du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et certifiant respectivement l'usage officiel des biens importés et, en cas d'importation pour usage personnel, la qualité d'agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire ou d'agent de chancellerie du bénéficiaire de la franchise.

La formule de l'attestation prévue à l'alinéa qui précède est fournie par l'administration de l'enregistrement.

Art. 4.

La franchise peut être accordée à l'importation directe ou en décharge d'un régime d'admission en franchise temporaire.

Art. 5.

L'octroi des franchises visées aux articles 1er et 2, ainsi que l'exécution et la surveillance des modalités d'application sont de la compétence de l'administration des douanes.

Chapitre 2
Livraisons de biens et prestations de services effectuées à l'intérieur du pays pour l'usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires et pour l'usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie.

Art. 6.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 à 15, bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dans le chef du fournisseur de biens ou du prestataire de services:

a)
- les livraisons d'eau, de gaz, d'électricité, de carburants et de combustibles, quel que soit leur montant, effectuées pour le compte et pour l'usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires ou à la résidence du chef de ces missions ou postes;
- les livraisons de biens d'alimentation et de boissons ainsi que les fournitures de repas, d'un montant hors taxe de cinq mille francs au moins chacune, lorsque ces livraisons sont destinées aux réceptions officielles au siège même de la mission diplomatique ou du poste consulaire, ou à la résidence du chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière;
- les livraisons consistant dans la délivrance de travaux immobiliers au sens de l'article 12 sous f ) de la loi du 12 février 1979, d'un montant hors taxe de cinq mille francs au moins chacune, relatives au siège de la mission diplomatique ou du poste consulaire, ou à la résidence officielle du chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière, mise à sa disposition par l'Etat d'envoi;
- les livraisons d'autres biens, d'un montant hors taxe de cinq mille francs au moins chacune, effectuées pour le compte et pour l'usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires;
b) les prestations de services d'un montant hors taxe de cinq mille francs au moins chacune, effectuées pour le compte et pour l'usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires;
c) les livraisons de biens d'un montant hors taxe de dix mille francs au moins chacune - à l'exclusion toutefois des livraisons de biens d'alimentation générale et de boissons, des fournitures de repas, ainsi que de la délivrance de travaux immobiliers au sens de l'article 12 sous f) de la loi du 12 février 1979 - effectuées pour le compte et pour l'usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires ou des agents de chancellerie;
d) les prestations de services d'un montant hors taxe de dix mille francs au moins chacune - à l'exclusion toutefois de l'hébergement dans les lieux qu'un assujetti réserve au logement passager de personnes - effectuées pour le compte et pour l'usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires ou des agents de chancellerie.

Art. 7.

Pour l'application de l'article 6 sous b) et d) les prestations de services périodiques effectuées en exécution d'un contrat préalable d'abonnement ou de location sont considérées comme une opération unique, lorsque leur montant hors taxe atteint au moins respectivement cinq mille et dix mille francs par année civile et par prestataire.

Chapitre 3
Autres dispositions

Art. 8.

Au sens du présent règlement on entend:

a) par missions diplomatiques: les ambassades et légations des Etats étrangers accréditées au Grand-Duché de Luxembourg;
b) par postes consulaires: les consulats des Etats étrangers accrédités au Grand-Duché de Luxembourg et dirigés par des consuls de carrière;
c) par agents diplomatiques: les chefs des missions diplomatiques, les ministres-conseillers, conseillers, secrétaires et attachés des missions diplomatiques, pour autant que les intéressés ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n'y exercent aucune activité privée de caractère lucratif;
d) par fonctionnaires consulaires: les chefs de postes consulaires, les consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires, pour autant qu'il s'agit de fonctionnaires de carrière et que les intéressés ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n'y exercent aucune activité privée de caractère lucratif;
e) par agents de chancellerie: les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et les employés consulaires, pour autant que les intéressés ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n'y exercent aucune activité privée de caractère lucratif;
f) par usage personnel des agents diplomatiques, des fonctionnaires consulaires et des agents de chancellerie: l'usage propre de ces agents et fonctionnaires ainsi que celui des membres de leur famille qui font partie de leur ménage, pour autant que ces derniers ne sont pas resssortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n'y exercent aucune activité privée de caractère lucratif.

Art. 9.

L'application de l'exonération prévue à l'article 6 sous a) et b) est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services d'un certificat émanant du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire.

Ce certificat, revêtu du sceau de la mission diplomatique ou du poste consulaire, contiendra notamment

- le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services;
- la spécification des biens à livrer ou des prestations de services à fournir ainsi que l'indication du prix hors taxe à payer;
- la déclaration que les biens ou services sont destinés à l'usage officiel de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou, le cas échéant, à la résidence du chef de mission ou de poste.

Art. 10.

L'application de l'exonération prévue à l'article 6 sous c) et d) est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services d'un certificat revêtu du sceau de la mission diplomatique ou du poste consulaire et qui contiendra notamment

- le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services;
- la spécification des biens à livrer ou des prestations de services à fournir ainsi que l'indication du prix hors taxe à payer;
- la déclaration que les biens ou services sont destinés à l'usage personnel;
- la déclaration du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire attestant la qualité d'agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire ou d'agent de chancellerie de l'intéressé, tels que ces agents et fonctionnaires sont définis par l'article 8 du présent règlement.

Art. 11.

Les certificats requis en vertu des articles 9 et 10 sont à établir en quatre exemplaires sur une formule qui est fournie par l'administration de l'enregistrement. Le premier exemplaire est destiné au fournisseur de biens ou au prestataire de services, le deuxième au bénéficiaire de l'exonération et les deux autres à l'administration.

Préalablement à l'achat, les certificats accompagnés d'un bon de commande sont à remettre au Ministère des Affaires étrangères qui, après les avoir visés, les transmet à l'administration de l'enregistrement pour autorisation de l'exonération. Le bon de commande ou un document en tenant lieu mentionnera notamment les noms et adresses des fournisseur et preneur, les biens à livrer ou les services à fournir ainsi que le prix hors taxe à payer.

L'exemplaire du certificat remis au fournisseur de biens ou au prestataire de services par le bénéficiaire de l'exonération doit être revêtu d'un accusé de réception de la part de ce dernier. Il est à conserver par le fournisseur ou le prestataire comme justification de l'exonération appliquée.

La délivrance d'une facture est obligatoire pour les opérations bénéficiant d'une exonération en vertu des dispositions de l'article 6. Cette facture doit porter la mention «Exonération de la T.V.A. Régime diplomatique suivant certificat du .............».

Art. 12.

Les franchise et exonération prévues aux articles 1er, 2 et 6 ne sont applicables que si l'Etat étranger accorde une franchise ou une exonération correspondante respectivement à la mission diplomatique ou au poste consulaire du Grand-Duché de Luxembourg, à la mission ou au poste par lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est représenté et aux agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et agents de chancellerie affectés à ces missions et postes.

Art. 13.

Les livraisons de biens et les prestations de services bénéficiant d'une exonération de taxe en vertu de l'article 6 ouvrent droit à la déduction de la charge en amont conformément aux dispositions de l'article 49, paragraphe 2 sous a) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 14.

Pour l'application de l'article 6, le regroupement de plusieurs factures ou le regroupement sur une seule facture de livraisons de biens ou de prestations de services distinctes et émanant d'un même fournisseur ou prestataire n'est pas admis.

Art. 15.

Lorsque des biens meubles corporels importés en franchise ou acquis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée par les missions diplomatiques ou postes consulaires et par les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires ou les agents de chancellerie sont ultérieurement cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à des tiers non bénéficiaires d'une franchise ou d'une exonération, ces cessions sont assimilées à des importations de biens effectuées par les cessionnaires et comme telles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que les biens cédés ne soient exonérés conformément à l'article 43 de la loi du 12 février 1979. La base d'imposition pour ces opérations ne peut être inférieure à la valeur normale des biens.

Les dispositions de l'alinéa qui précède dérogent pour autant que de besoin

a) aux mesures prises par le règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de voitures de tourisme d'occasion;
b) aux dispositions des paragraphes 6 et 8 de l'article 33 de l'arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d'entrée.

Art. 16.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent d'une manière correspondante aux personnes qui, en vertu d'une convention internationale ou d'une loi, bénéficient des privilèges et immunités normalement accordés aux agents diplomatiques.

Art. 17.

Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, accordées aux missions diplomatiques, aux postes consulaires ainsi qu'aux agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie est abrogé.

Art. 18.

Notre Secrétaire d'Etat aux Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1981.

Jean