Règlement grand-ducal du 14 septembre 1981 portant modification de l'examen d'admission définitive et de l'examen de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur au Service des Sites et Monuments nationaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 septembre 1977 portant création d'un Service des Sites et Monuments nationaux;
Vu le règlement grand-ducal du 21 mars 1979 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel du Service des Sites et Monuments nationaux;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Par dérogation à l'article 3, paragraphe B (4) et (5) du règlement grand-ducal du 21 mars 1979 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel du Service des Sites et Monuments nationaux, l'examen d'admission définitive dans la carrière moyenne du rédacteur portera sur les matières suivantes:
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L'examen de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur portera sur les matières suivantes:
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Art. 2.
-Disposition transitoire.
L'inspecteur de l'administration judiciaire détaché au Service des Sites et Monuments nationaux, est dispensé, en vue de sa nomination dans la carrière moyenne du rédacteur au Service des Sites et Monuments nationaux, de l'examen de promotion.
L'intégration se fera à la fonction d'inspecteur principal. La promotion ultérieure à la fonction d'inspecteur principal premier en rang aura lieu par référence au collège de rang égal ou immédiatement inférieur de l'administration gouvernementale.
Ce rang est déterminé par référence à l'examen de promotion auquel l'intéressé aurait normalement pu prendre part dans l'administration gouvernementale, s'il y avait exercé la fonction de rédacteur à partir du 16 avril 1962, en admettant qu'il s'y fût classé entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et celui classé premier du deuxième tiers des participants. Les décisions y relatives sont prises par le Président du Gouvernement, Ministre d'Etat.
Art. 3.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Culturelles, Pierre Werner |
Palais de Luxembourg, le 14 septembre 1981. Jean |