Règlement grand-ducal du 8 juillet 1981 ayant pour objet d'autoriser la caisse de pension agricole à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 29, en son alinéa 3, de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole;

Vu l'avis de l'organisme ff. de chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La caisse de pension agricole pourra elle-même procéder, soit par les voies judiciaires de droit commun, soit conformément à l'article 72, alinéa 5 du code des assurances sociales au recouvrement forcé des cotisations, des intérêts moratoires sur cotisations et des amendes d'ordre dus par ses affiliés.

Art. 2.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1981.

Jean