Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 fixant les conditions et modalités de remboursement de l'aide extraordinaire et temporaire aux investissements réalisés par les sociétés sidérurgiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie, notamment l'article 3 de cette loi;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'aide extraordinaire et temporaire aux investissements réalisés par les sociétés sidérurgiques, qui est prévue par l'article 3 de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie, devient remboursable en faveur de l'Etat lorsque la société bénéficiaire de l'aide réalise un résultat positif, et ce suivant les conditions et modalités fixées ci-après.
Art. 2.
Les résultats annuels à prendre en considération sont déterminés sur la base du revenu imposable au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 3.
Une part de quarante pour cent des résultats positifs annuels déterminés conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, déduction faite des impôts dus pour l'année d'imposition considérée au titre de l'impôt sur le revenu des collectivités, de l'impôt sur la fortune ainsi que de la taxe d'abonnement sur les titres de sociétés, reste à la disposition de la société bénéficiaire de l'aide. Le solde est à verser au Trésor.
Art. 4.
Le droit à remboursement de l'Etat naît à la fin de l'année d'imposition au titre de laquelle le revenu est à imposer. Tout montant échu porte intérêts à partir de cette date jusqu'au paiement effectif au taux de rendement à l'émission du plus récent emprunt public contracté par l'Etat avant cette échéance.
Art. 5.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, l'aide non encore remboursée devient immédiatement exigible lorsque la société bénéficiaire aliène les investissements en vue desquels l'aide a été accordée ou si elle ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. Les montants échus portent intérêts à partir de la même date et au taux prévu à l'article 4 ci-dessus.
Art. 6.
Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, Colette Flesch
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 1er juillet 1981. Jean |