Règlement grand-ducal du 18 juin 1981 concernant l'assistance administrative entre les Etats membres de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 juin 1981 concernant l'assistance administrative entre les Etats membres de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Dans les rapports avec les Etats membres de la Communauté économique européenne l'assistance administrative obéit, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, aux règles suivantes, sans préjudice des conventions prévoyant une collaboration plus étroite.

Art. 2.

Lorsqu'en raison des circonstances des informations qui sont nécessaires pour l'établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent être obtenues par les voies habituelles du droit interne, l'administration de l'enregistrement et des domaines et, en cas de recours, les cours et tribunaux, peuvent les demander aux autorités compétentes étrangères, à condition que la demande ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'assujetti.

Les informations ainsi reçues ne pourront être utilisées qu'aux fins de l'établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée et à la répression des infractions fiscales y relatives.

Art. 3.

Aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté économique européenne qui en font la demande après avoir épuisé leurs propres sources habituelles d'information, l'administration de l'enregistrement et des domaines est autorisée à communiquer, à charge de réciprocité, après avoir le cas échéant procédé aux mesures d'instruction appropriées, toutes les informations qui leur seront nécessaires dans un cas précis pour établir correctement la taxe sur la valeur ajoutée et qui seront recueillies dans les mêmes conditions que les informations similaires destinées à l'administration luxembourgeoise.

En particulier, l'administration de l'enregistrement et des domaines n'est pas tenue d'effectuer des recherches ou de transmettre des informations, lorsque la législation ou la pratique administrative du Grand-Duché de Luxembourg ne l'autorisent ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour l'application de la législation nationale.

Art. 4.

L'administration de l'enregistrement et des domaines est autorisée à communiquer, sans demande préalable, les informations visées à l'article 3, dont elle a connaissance, à l'autorité étrangère intéressée, à charge de réciprocité,

a) lorsqu'elle a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormales de taxe dans l'autre Etat membre;
b) lorsque, à la suite d'informations communiquées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre, elle a recueilli des informations qui peuvent être utiles à cette autorité;
c) lorsque l'assujetti obtient au Luxembourg une réduction ou une exonération de taxe qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou un assujettissement à la taxe dans l'autre Etat membre;
d) lorsque des opérations entre un assujetti du Luxembourg et un assujetti d'un autre Etat membre dans lesquelles interviennent un établissement stable de ces assujettis ou un tiers, qui se trouvent dans un troisième pays, sont de nature à entraîner une diminution de taxe sur la valeur ajoutée au Luxembourg ou dans l'autre Etat membre;
e) dans des cas similaires à déterminer par règlement grand-ducal.

Art. 5.

Dans les cas à déterminer par règlement grand-ducal, des informations visées à l'article 3 seront communiquées sans demande et d'une manière régulière, à charge de réciprocité.

Art. 6.

L'assistance visée aux articles 3, 4 et 5 n'est accordée que s'il est assuré

que l'autorité qui en bénéficie est en mesure de fournir des informations équivalentes,
qu'elle ne conduit pas à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public,
que les informations communiquées ne seront utilisées dans l'autre Etat par l'autorité qui en bénéficie qu'aux fins de l'établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée et de la répression des infractions fiscales relatives à cette taxe,
que les informations communiquées ne seront accessibles dans l'autre Etat qu'aux personnes directement concernées par les procédures précitées, sauf la publicité des audiences et des jugements.

Art. 7.

Sauf les dispositions contraires, traités ou instructions ministérielles, les demandes d'assistance et les informations communiquées au titre de l'assistance administrative sont transmises et reçues par l'organe du ministre des finances.

Art. 8.

L'assistance prévue au présent règlement sera accordée dans l'intérêt de l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée étrangère relative à des opérations réalisées après le 31 décembre 1980.

Art. 9.

Notre Secrétaire d'Etat aux Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Château de Berg, le 18 juin 1981.

Jean