Règlement grand-ducal du 5 mai 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 50 de la loi électorale;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979 et 18 mars 1980;
Considérant que les localités d'Eppeldorf, Hautbellain et de Rodenbourg ne remplissent plus la condition de 100 électeurs prévue par la loi pour être une localité de vote;
Considérant que les administrations communales de Garnich et de Rosport proposent d'installer des bureaux de vote dans les localités de Dahlem et de Steinheim;
Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;
Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent réglement.
Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Pierre Werner
Le Ministre de l'Intérieur, Jean Spautz |
Palais de Luxembourg, le 5 mai 1981. Jean |