Règlement grand-ducal du 5 mai 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 50 de la loi électorale;

Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979 et 18 mars 1980;

Considérant que les localités d'Eppeldorf, Hautbellain et de Rodenbourg ne remplissent plus la condition de 100 électeurs prévue par la loi pour être une localité de vote;

Considérant que les administrations communales de Garnich et de Rosport proposent d'installer des bureaux de vote dans les localités de Dahlem et de Steinheim;

Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;

Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent réglement.
«     

Art. 2.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

     »

Le Président du Gouvernement,

Ministre d'Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1981.

Jean