Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de l'enseignement secondaire.


Titre I. - Des études
Titre II. - Du stage pédagogique
Chapitre 1er - Du stage de formation pédagogique générale
Chapitre 2. - Du travail de recherche scientifique
Chapitre 3. - Du stage de formation pratique

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 1er de la loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel enseignant de l'Athénée et des progymnases;

Vu l'article 4 de la loi du 17 juin 1911 concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles;

Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, notamment l'article 9;

Vu la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire;

Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs de dessin aux établissements d'enseignement secondaire;

Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs d'éducation physique aux établissements d'enseignement secondaire;

Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet de modifier

a) l'article 2 de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d'éducation musicale aux établissements d'enseignement secondaire;
b) la dénomination de la fonction de professeur de dessin aux établissements d'enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Nul ne peut être nommé professeur de lettres, de sciences économiques et sociales, d'éducation artistique, d'éducation physique, d'éducation musicale à un établissement d'enseignement secondaire, s'il ne remplit les conditions d'études et de formation pédagogique prévues au présent règlement, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et règlements sur la matière.

Titre I. - Des études

Art. 2.

I.

Les aspirants-professeurs de lettres ou de sciences doivent, ou bien, justifier du grade de docteur en philosophie et lettres ou en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles, conféré selon la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, ou bien, avoir obtenu l'homologation de leurs titres et grades étrangers d'enseignement supérieur selon la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.

Il.

Les aspirants-professeurs de sciences économiques et sociales doivent remplir les conditions de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire.

III.

Les aspirants-professeurs d'éducation artistique doivent remplir les conditions du règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs de dessin aux établissements d'enseignement secondaire, sous réserve de l'application de l'art. 2 du règlement cité.

IV.

Les aspirants-professeurs d'éducation physique doivent remplir les conditions du règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs d'éducation physique aux établissements d'enseignement secondaire, sous réserve de l'application de l'article 2 du règlement cité.

V.

Les aspirants-professeurs d'éducation musicale doivent remplir les conditions de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d'éducation musicale aux établissements d'enseignement secondaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 24 juillet 1973, sous réserve de l'application du paragraphe III de l'article 1° de la loi citée.

Art. 3.

Dans le présent règlement, le terme «étudiant» désigne toute personne poursuivant les études visées par les lois et règlements mentionnés à l'article qui précède, en vue d'une des fonctions précitées de professeur à un établissement d'enseignement secondaire.

Art. 4.

Au cours du premier semestre de ses études de niveau universitaire, tout étudiant notifiera au Ministre de l'Education Nationale la ou les disciplines qu'il étudie et la sanction finale des études qu'il prépare.

Un accusé de réception est délivré par le Ministre de l'Education Nationale en réponse à cette notification.

La même notification serafaite, avec indication du résultat des études accomplies, au début de chacune des années universitaires suivantes.

Art. 5.

Le Ministre de l'Education Nationale publie, à la fin de chaque année scolaire, les statistiques concernant le nombre des étudiants, groupés par disciplines et par années d'études.

Art. 6.

Les étudiants accomplissent, au cours des deuxième, troisième ou quatrième semestres de leurs études de niveau universitaire, un stage d'orientation dans un établissement d'enseignement postprimaire du pays, à désigner par le Ministre de l'Education Nationale.

A titre exceptionnel, le Ministre de l'Education Nationale peut autoriser un étudiant dûment empêché à accomplir le stage d'orientation après le quatrième semestre.

La durée du stage est de deux semaines au moins; il peut être accompli en périodes d'une semaine.

A la fin du stage, un avis d'orientation professionnelle est donné à l'étudiant par le responsable du stage de l'établissement. En outre, il lui est délivré un certificat attestant qu'il a accompli le stage. Copie de ce certificat est versée au dossier de l'étudiant.

Un règlement ministériel fixera les modalités et délais d'inscription ainsi que l'organisation détaillée du stage d'orientation.

Titre II. - Du stage pédagogique

Art. 7.

Sous réserve des dispositions des articles 2 et 6 qui précèdent, l'admission au stage pédagogique est accordée par le Ministre de l'Education Nationale conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire et à celles de l'article 1er du règlement grand-ducal de ce jour concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l'enseignement postprimaire.

Art. 8.

Le stage pédagogique comprend

a) le stage de formation pédagogique générale;
b) l'élaboration d'un travail de recherche scientifique;
c) le stage de formation pratique.
Chapitre 1er - Du stage de formation pédagogique générale

Art. 9.

Le département de formation pédagogique du Centre Universitaire de Luxembourg est chargé d'organiser le stage de formation pédagogique générale.

Art. 10.

Le stage de formation pédagogique générale commence chaque année à une date à fixer par le Ministre de l'Education Nationale et prend fin le 15 juillet suivant.

Art. 11.

Le stage de formation pédagogique générale comprend:

a) des cours communs sur les problèmes pédagogiques, psychologiques et sociologiques de l'enseignement;
b) des cours communs, avec exercices d'application pratique, sur la méthologie générale de l'enseignement;
c) des cours communs sur la législation scolaire;
d) des cours spécialisés, avec exercices d'application pratique, sur la didactique et la matière des différentes branches d'enseignement.

Au cours du stage de formation pédagogique générale, le stagiaire peut être chargé d'une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi prémentionnée du 10 juin 1980. L'enseignement qu'il donne est placé sous la responsabilité du directeur de l'établissement auquel il enseigne et du conseiller pédagogique compétent et se fait avec l'assistance d'un patron de stage, professeur au même établissement.

Art. 12.

Les cours prévus à l'article qui précède sont assurés par des chargés de cours, des chargés d'enseignement, des chefs de travaux et des assistants, luxembourgeois ou étrangers.

Art. 13.

Le stage de formation pédagogique générale est sanctionné par un examen auquel peuvent se présenter les stagiaires qui ont pris part régulièrement aux cours et aux exercices d'application.

Le candidat reçu à l'examen est admis au stage de formation pratique. Cette admission a lieu par décision du Ministre de l'Education Nationale.

Le candidat ajourné partiellement doit se soumettre à un examen supplémentaire avant le premier octobre de la même année. En cas d'échec à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné totalement.

Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l'ensemble du stage de formation pédagogique générale et de subir toutes les épreuves de l'examen.

Sauf empêchement par force majeure, le candidat qui n'a pas été reçu à l'examen au début de la deuxième année scolaire après celle où il a été admis au stage de formation pédagogique générale, est exclu du stage pédagogique.

Art. 14.

Un réglement grand -ducal fixera les programmes des cours ainsi que les modalités d'examen.

Chapitre 2. - Du travail de recherche scientifique

Art. 15.

Le stagiaire est tenu d'élaborer un travail de recherche scientifique, appelé «mémoire» dans le présent règlement.

Art. 16.

Le sujet du mémoire est pris dans le domaine de la spécialité du stagiaire.

Dans la préparation de son mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par un patron de recherche, luxembourgeois ou étranger, à son choix.

Le sujet du mémoire doit être soumis pour approbation au conseil du département de formation pédagogique, avant le 15 février de l'année du stage de formation pédagogique générale. Le sujet est approuvé sur proposition du patron de recherche.

Disposition transitoire. - Les stagiaires qui accomplissent le stage de formation pédagogique générale au cours de l'année scolaire 1980-81 doivent soumettre le sujet du mémoire au conseil du département de formation pédagogique pour une date à fixer par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 17.

Le stagiaire spécialiste dans une langue vivante doit rédiger son mémoire dans la langue de sa spécialité.

Les stagiaires de toutes les autres spécialités peuvent opter soit pour la langue française, soit pour la langue allemande. A l'exception des spécialités dans une langue classique, ils peuvent être autorisés par le Ministre de l'Education Nationale à utiliser la langue anglaise, sur avis du patron de recherche.

Art. 18.

Le stagiaire détenteur d'un titre ou diplôme universitaire sanctionnant un travail de recherche personnelle, obtenu en dehors du diplôme requis pour l'admission au stage et se situant par rapport à ce diplôme à un niveau supérieur, peut être dispensé par le Ministre de l'Education Nationale de la présentation du mémoire prévu à l'article 15, sur avis du conseil du département de formation pédagogique.

Art. 19.

Pour l'appréciation de chaque mémoire, le Ministre de l'Education Nationale institue une commission de trois membres, pouvant comprendre un étranger. Le patron de recherche est, en principe, membre de la commission.

Art. 20.

Le mémoire doit être remis, en trois exemplaires, à l'administrateur du département de formation pédagogique, pour le 20 septembre de la deuxième année du stage de formation pratique.

La soutenance de mémoire, en séance publique, a lieu avant le 20 décembre suivant.

Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant, est tenu de le remanier. Le mémoire remanié doit être remis au président de la commission pour le 20 mars de l'année subséquente. La soutenance a lieu avant le 20 avril suivant.

Sur demande motivée, le candidat peut être autorisé par le Ministre de l'Education Nationale à remettre son mémoire remanié pour le 20 septembre de l'année subséquente. Dans ce cas, la soutenance du mémoire remanié aura lieu avant le 20 décembre suivant.

Le candidat dont le mémoire remanié est jugé insuffisant est exclu du stage pédagogique.

Art. 21.

Un exemplaire du mémoire est déposé par le président de la commission d'examen à la bibliothèque du Centre Universitaire de Luxembourg.

Le candidat dispensé de la présentation d'un mémoire conformément à l'article 18 dépose à la bibliothèque du Centre Universitaire de Luxembourg un exemplaire du travail de recherche présenté à une université étrangère.

Art. 22.

Des bourses de recherche peuvent être accordées aux stagiaires dans l'intérêt de l'élaboration du mémoire.

Chapitre 3. - Du stage de formation pratique

Art. 23.

Le stage de formation pratique a une durée de cinq trimestres scolaires; il commence au début de l'année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

Pendant la durée du stage de formation pratique, le stagiaire est attaché à un établissement d'enseignement secondaire du pays. Il peut être chargé d'une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi du 10 juin 1980 prémentionnée.

Une partie des leçons visées à l'alinéa précédent peuvent être faites à un établissement d'un autre ordre d'enseignement postprimaire. Pour ce cas, un règlement du Ministre de l'Education Nationale pourra prescrire que certaines des épreuves prévues à l'article 30 du présent règlement auront lieu à cet établissement.

Art. 24.

A chaque lycée, le stage de formation pratique est organisé par le directeur, en collaboration avec deux conseillers pédagogiques, l'un de l'ordre des lettres, l'autre de l'ordre des sciences.

Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le Ministre de l'Education Nationale, sur proposition du directeur, la conférence des professeurs entendue en son avis.

Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de service et assumer, àtitre principal, une tâche d'enseignement dans le lycée.

Le Ministre de l'Education Nationale peut charger le directeur de la mission de conseiller pédagogique.

Art. 25.

Les conseillers pédagogiques sont responsables de l'organisation à leur lycée du stage d'orientation prévu à l'article 6 du présent règlement.

Ils assurent la liaison continue avec le département de formation pédagogique et la coordination de la formation pratique des stagiaires.

Art. 26.

Le stage de formation pratique comporte:

a) une leçon ou une série de leçons faites, en présence des stagiaires, par le titulaire du cours désigné patron de stage au début de chaque trimestre par le directeur;
b) des séries de leçons faites en présence et sous la responsabilité du titulaire du cours, désigné patron de stage au début de chaque trimestre par le directeur;
c) des leçons d'épreuve et des visites d'inspection semblables à celles prévues à l'examen pratique;
d) la correction de séries de devoirs d'élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du patron de stage;
e) l'élaboration d'un travail pédagogique sous forme de rapport circonstancié sur une expérience pédagogique faite par le candidat au cours de son stage. Le sujet du rapport doit être approuvé par le conseiller pédagogique compétent. Le rapport, qui doit être remis au conseiller pédagogique pour le 1er décembre de la deuxième année du stage de formation pratique, est approuvé par le conseiller pédagogique en collaboration avec un patron de stage, avant le 20 décembre suivant. Au cas où le rapport ne serait pas approuvé, il doit être remanié. Le rapport remanié doit être remis pour le 20 janvier suivant et être approuvé pour le 1er février.

Un arrêté du Ministre de l'Education Nationale peut fixer un nombre minimum de séries de leçons, de leçons d'épreuve, d'inspections et d'exercices de correction requis pour l'admissibilité à l'examen pratique.

Art. 27.

Au cours du stage de formation pratique, les stagiaires son tenus de participer aux journées pédagogiques qui seront organisées par le département de formation pédagogique du Centre Universitaire.

Art. 28.

A la fin du stage de formation pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant des commissions instituées à cette fin.

Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l'Education Nationale, dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Chaque commission comprend deux membres n'appartenant pas au corps enseignant de l'établissement auquel le stagiaire est attaché.

Il y a chaque année deux sessions d'examen: la première, au cours du cinquième trimestre du stage de formation pratique; la deuxième, au cours du trimestre suivant.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant du présent article et de l'article 29 qui suit, les candidats se présentent obligatoirement à l'examen en première session.

Peuvent se présenter en deuxième session, les candidats empêchés de se présenter en première session soit par application des dispositions de l'article 29 qui suit, soit pour cause de force majeure reconnue par le Ministre de l'Education Nationale. Peuvent également se présenter en deuxième session, les candidats ajournés en première session, sous réserve des dispositions de l'article 31 du présent règlement.

Art. 29.

Pour pouvoir se présenter à l'examen pratique, le stagiaire doit

a) avoir accompli son stage de formation pratique selon les dispositions des articles 26 et 27 du présent règlement;
b) avoir présenté avec succès son mémoire, sans préjudice de l'article 18 du présent règlement.

Art. 30.

L'examen pratique comprend:

a) deux visites d'inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début de l'année, par au moins trois membres de la commission d'examen, dont le commissaire du Gouvernement, chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites;
b) deux leçons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat; sauf les candidats dont la spécialité ne figure que dans une seule des divisions prévues à l'article 46 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire, chaque candidat doit faire une de ces leçons dans une classe de la division inférieure et l'autre dans une classe de la division supérieure;
c) la correction de trois séries de devoirs choisies dans des classes différentes.

Un arrêté du Ministre de l'Education Nationale peut adapter la disposition sous c) aux exigences particulières de certaines branches.

Art. 31.

La commission d'examen prend à l'égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement partiel, ajournement total.

Pour être reçu à l'examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des sept épreuves prévues à l'article qui précède une note satisfaisante, c'est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum des points, soit dans six des sept épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus soit au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve.

Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l'épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont renvoyés à la deuxième session suivante; ils sont tenus de se présenter au cours de cette session. Les candidats qui, sauf cas de force majeure, ne respectent pas ces délais sont exclus du stage pédagogique.

L'ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.

Le candidat ajourné totalement deux fois et qui ne réussit pas à la troisième épreuve est exclu du stage pédagogique. Est exclu également le candidat ajourné deux fois partiellement et une fois totalement ou ajourné une fois totalement et deux fois partiellement et qui ne réussit pas à la quatrième épreuve.

Art. 32.

La commission instituée pour l'examen pratique, après avoir constaté le succès du candidat, lui décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats obtenus aux épreuves des stages de formation pédagogique générale et pratique ainsi que pour le mémoire, selon un barème à fixer par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 33.

I.

Les stagiaires reçus à l'examen pratique peuvent être nommés aux fonctions de professeur, selon les besoins du service et dans l'ordre de leur ancienneté de service respective, à compter de la session où ils ont été reçus à l'examen pratique. En cas d'ancienneté égale et pour autant que de besoin, les stagiaires d'une même spécialité sont classés par le Ministre de l'Education Nationale conformément aux dispositions qui suivent. Ils sont nommés dans l'ordre de ce classement.

Il.

Le rang du candidat au classement de sa spécialité se fonde, à ancienneté égale, sur le total des points obtenus aux différentes épreuves du stage pédagogique.

Dans le total des points, l'examen sanctionnant le stage de formation pédagogique générale intervient pour un maximum de trente points, le mémoire pour un maximum de trente points, l'examen pratique pour un maximum de quatre-vingt-dix points, à raison d'un maximum de quinze points pour chaque leçon et chaque visite d'inspection et d'un maximum de dix points pour chaque correction d'une série de devoirs.

Pour chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement partiel est mise en compte la moitié du maximum des points attribués à cette épreuve; toutefois, pour le mémoire remanié jugé suffisant est mise en compte la moyenne arithmétique des deux notes, sans que la note mise en compte puisse être supérieure à la moitié du maximum des points.

III.

En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité revient au plus âgé.

Art. 34.

Nul ne peut, en qualité de membre d'une commission, prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré.

Art. 35.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Toutefois, les dispositions réglementaires en vigueur avant la promulgation du présent règlement, restent applicables aux stagiaires admis au stage pédagogique avant la rentrée scolaire de 1980.

Art. 36.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 23 avril 1981.

Jean