Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements d'enseignement secondaire technique et de l'Institut supérieur de technologie.


Titre I. - Des études
Titre II. - Du stage pédagogique
Chapitre 1er - Le stage de formation pédagogique générale
Chapitre 2 - Le travail de recherche scientifique
Chapitre 3 - Le stage de formation pratique
Chapitre 4 - Dispositions générales et transitoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique;
2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d'un institut supérieur de technologie;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Nul ne peut être nommé professeur-ingénieur dlplômé ou professeur-architecte diplômé à un établissement d'enseignement secondaire technique ou à l'Institut supérieur de technologie, dénommés dans la suite «établissements d'enseignement technique», s'il ne remplit les conditions d'études et de formation pédagogique prévues au présent règlement, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et règlements sur la matière.

Titre I. - Des études

Art. 2.

Les candidats aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé doivent être détenteurs soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études scientifiques de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

Titre II. - Du stage pédagogique

Art. 3.

Sous réserve des dispositions de l'article 2 qui précède, l'admission au stage pédagogique a lieu par décision du Ministre de l'Education Nationale conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire et à celles de l'article 1er du règlement grand-ducal de ce jour concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l'enseignement postprimaire.

Art. 4.

Le stage pédagogique comprend

a) le stage de formation pédagogique générale;
b) l'élaboration d'un travail de recherche scientifique;
c) le stage de formation pratique.
Chapitre 1er - Le stage de formation pédagogique générale

Art. 5.

Il est institué un Conseil national de stage de l'enseignement technique, chargé d'organiser le stage de formation pédagogique générale.

Un règlement ministériel détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de stage de l'enseignement technique.

Art. 6.

Sur décision du Ministre de l'Education Nationale, les stagiaires de l'enseignement technique peuvent suivre, en tout ou en partie, les cours du stage de formation pédagogique générale organisés par le département de formation pédagogique du Centre Universitaire de Luxembourg.

Art. 7.

Le stage de formation pédagogique générale commence chaque année à une date à fixer par le Ministre de l'Education Nationale et prend fin le 15 juillet suivant.

Art. 8.

Le stage de formation pédagogique générale comprend:

a) des cours communs sur les problèmes pédagogiques, psychologiques et sociologiques de l'enseignement;
b) des cours communs, avec exercices d'application pratique, sur la méthologie générale de l'enseignement;
c) des cours communs sur la législation scolaire;
d) des cours spécialisés, avec exercices d'application pratique, sur la didactique et la matière des différentes branches d'enseignement.

Art. 9.

Les cours prévus à l'article qui précède sont assurés par des membres du Conseil national de stage de l'enseignement technique ou des chargés de cours, luxembourgeois ou étrangers, désignés par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 10.

Au cours du stage de formation pédagogique générale, le stagiaire peut être chargé d'une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi prémentionnée du 10 juin 1980. L'enseignement qu'il donne est placé sous la responsabilité du directeur de l'établissement auquel il enseigne et du conseiller pédagogique compétent et se fait avec l'assistance d'un patron de stage, professeur au même établissement.

Art. 11.

Le stage de formation pédagogique générale est sanctionné par un examen auquel peuvent se présenter les stagiaires qui ont pris part régulièrement aux cours et aux exercices d'application.

Le candidat reçu à l'examen est admis au stage de formation pratique par décision du Ministre de l'Education Nationale.

Le candidat ajourné partiellement doit se soumettre à un examen supplémentaire avant le premier octobre de la même année. En cas d'échec à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné totalement.

Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l'ensemble du stage de formation pédagogique générale et de subir toutes les épreuves de l'examen.

Sauf empêchement par force majeure, le candidat qui n'a pas été reçu à l'examen au début de la deuxième année scolaire après celle où il a été admis au stage de formation pédagogique générale, est exclu du stage pédagogique.

Art. 12.

Un règlement grand-ducal flxera les programmes des cours ainsi que les modalités d'examen.

Chapitre 2 - Le travail de recherche scientifique

Art. 13.

Le stagiaire est tenu d'élaborer un travail de recherche scientifique, appelé «mémoire» dans le présent règlement.

Art. 14.

Le sujet du mémoire est choisi dans le domaine de la spécialité du stagiaire.

Dans la préparation de son mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par un patron de recherche, luxembourgeois ou étranger, de son choix.

Le sujet du mémoire, accompagné des observations du patron de recherche, doit être soumis pour approbation au Conseil national de stage de l'enseignement technique avant le 1er mai de l'année du stage de formation pédagogique générale.

Art. 15.

Pour la rédaction du mémoire, les stagiaires peuvent opter soit pour la langue française, soit pour la langue allemande. Ils peuvent être autorisés par le Ministre de l'Education Nationale à utiliser la langue anglaise, sur avis du patron de recherche.

Art. 16.

Le stagiaire détenteur d'un titre ou diplôme universitaire sanctionnant un travail de recherche personnelle, obtenu en dehors du diplôme requis pour l'admission au stage et se situant par rapport à ce diplôme à un niveau supérieur, peut être dispensé par le Ministre de l'Education Nationale de la présentation du mémoire prévu à l'article 13, sur avis du Conseil national de stage de l'enseignement technique.

Art. 17.

Pour l'appréciation de chaque mémoire, le Ministre de l'Education Nationale institue une commission de trois membres, pouvant comprendre un étranger. Le patron de recherche est, en principe, membre de la commission.

Art. 18.

Le mémoire doit être remis, en trois exemplaires au directeur de l'établissement auquel le stagiaire est attaché, pour le 20 septembre de la deuxième année du stage de formation pratique.

La soutenance du mémoire, en séance publique, a lieu avant le 20 décembre suivant.

Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant, est tenu de le remanier. Le mémoire remanié doit être remis au président de la commission pour le 20 mars de l'année subséquente. La soutenance a lieu avant le 20 avril suivant.

Sur demande motivée, le candidat peut être autorisé par le Ministre de l'Education Nationale à remettre son mémoire remanié pour le 20 septembre de l'année subséquente. Dans ce cas, la soutenance du mémoire remanié aura lieu avant le 20 décembre suivant.

Le candidat dont le mémoire remanié est jugé insuffisant est exclu du stage pédagogique.

Art. 19.

Un exemplaire du mémoire est déposé par le président de la commission d'examen aux archives du Conseil national de stage de l'enseignement technique.

Le candidat dispensé de la présentation d'un mémoire conformément à l'article 16 dépose aux archives du Conseil national de stage de l'enseignement technique un exemplaire du travail de recherche présenté à une université étrangère.

Art. 20.

Des bourses de recherche peuvent être accordées aux stagiaires dans l'intérêt de l'élaboration du mémoire.

Chapitre 3 - Le stage de formation pratique

Art. 21.

Le stage de formation pratique a une durée de cinq trimestres scolaires; il commence au début de l'année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

Pendant la durée du stage de formation pratique, le stagiaire est attaché à un établissement d'enseignement technique du pays. Il peut être chargé d'une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi du 10 juin 1980 prémentionnée.

Art. 22.

A chaque établissement d'enseignement technique, le stage de formation pratique est organisé par le directeur en collaboration avec des conseillers pédagogiques compétents pour les domaines de l'enseignement général, de l'enseignement technique et de l'enseignement pratique qui forment la spécialité des stagiaires attachés à l'établissement.

Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le Ministre de l'Education Nationale, sur proposition du directeur, la conférence des professeurs entendue en son avis.

Les obligations du conseiller pédagogique sont suspendues, s'il n'y a plus de stagiaire de son domaine d'enseignement attaché à l'établissement.

Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de grade et assumer, à titre principal, une tâche d'enseignement dans l'établissement.

Art. 23.

Les conseillers pédagogiques assurent la liaison avec le Conseil national de stage de l'enseignement technique.

Art. 24.

Le stage de formation pratique comporte:

a) des séries de leçons faites, en présence des stagiaires, par le patron de stage désigné au début de l'année scolaire par le directeur;
b) des séries de leçons faites par le stagiaire en présence et sous la responsabilité du patron de stage;
c) des leçons d'épreuves et des visites d'inspection semblables à celles prévues à l'examen pratique;
d) la correction de séries de devoirs d'élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du patron de stage.

Un arrêté du Ministre de l'Education Nationale peut fixer un nombre minimum de séries de leçons, de leçons d'épreuve, d'inspections et d'exercices de correction requis pour l'admissibilité à l'examen pratique.

Art. 25.

A la fin du stage de formation pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant des commissions instituées à cette fin.

Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l'Education Nationale, dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Chaque commission comprend deux membres n'appartenant pas au corps enseignant de l'établissement auquel le stagiaire est attaché.

Il y a chaque année deux sessions d'examen: la première, au cours du cinquième trimestre du stage de formation pratique; la deuxième, au cours du trimestre suivant.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 26 qui suit, les candidats se présentent obligatoirement à l'examen en première session.

Peuvent se présenter en deuxième session, les candidats empêchés de se présenter en première session sot par application des dispositions de l'article 26 qui suit, soit pour cause de force majeure reconnue par le Ministre de l'Education Nationale. Peuvent également se présenter en deuxième session, les candidats ajournés en première session, sous réserve des dispositions de l'article 28 du présent règlement.

Art. 26.

Pour pouvoir se présenter à l'examen pratique, le stagiaire doit:

a) avoir accompli son stage de formation pratique selon les dispositions de l'article 24 du présent règlement;
b) avoir présenté avec succès son mémoire,sans préjudice de l'article 16 du présent règlement.

Art. 27.

L'examen pratique comprend:

a) deux visites d'inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début de l'année, par au moins trois membres de la commission d'examen, dont le commissaire du Gouvernement, chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites;
b) deux leçons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat;
c) la correction de trois séries de devoirs choisis dans des classes différentes.

Un arrêté du Ministre de l'Education Nationale peut adapter la disposition sous c) aux exigences particulières de certaines branches.

Art. 28.

La commission d'examen prend à l'égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement partiel, ajournement total.

Pour être reçu à l'examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des sept épreuves prévues à l'article qui précède une note suffisante, c'est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum des points, soit dans six des sept épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus sot au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve.

Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l'épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont renvoyés à la deuxième session suivant ces ajournements; ils sont tenus de se présenter au cours de cette session. Les candidats qui, sauf cas de force majeure, ne respectent pas ces délais sont exclus du stage pédagogique.

L'ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.

Le candidat ajourné totalement deux fois et qui ne réussit pas à la troisième épreuve est exclu du stage pédagogique. Il en est de même du candidat ajourné deux fois partiellement et une fois totalement ou ajourné une fois totalement et deux fois partiellement et qui ne réussit pas à la quatrième épreuve.

Art. 29.

La commission instituée pour l'examen pratique, après avoir constaté le succès du candidat, lui décerne une des mentions suivantes:

satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats obtenus aux épreuves des stages de formation pédagogique générale et pratique ainsi que pour le mémoire, selon un barème à fixer par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 30.

I.

Les stagiaires reçus à l'examen pratique peuvent être nommés aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé ou de professeur-architecte diplômé, selon les besoins du service et dans l'ordre de leur ancienneté de service respective, à compter de la session où ils ont été reçus à l'examen pratique. En cas d'ancienneté égale et pour autant que de besoin, les stagiaires d'une même spécialité sont classés par le Ministre de l'Education Nationale conformément aux dispositions qui suivent. Ils sont nommés dans l'ordre de ce classement.

Il.

Le rang du candidat au classement de sa spécialité se fonde, à ancienneté égale, sur le total des points obtenus aux différentes épreuves du stage pédagogique.

Dans le total des points, l'examen sanctionnant le stage de formation pédagogique générale intervient pour un maximum de trente points, le mémoire pour un maximum de trente points, l'examen pratique pour un maximum de quatre-vingt-dix points, à raison d'un maximum de quinze points pour chaque leçon et chaque visite d'inspection et d'un maximum de dix points pour chaque correction d'une série de devoirs.

Pour chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement partiel est mise en compte la moitié du maximum des points attribués à cette épreuve; toutefois, pour le mémoire remanié jugé suffisant est mise en compte la moyenne arithmétique des deux notes, sans que la note mise en compte puisse être supérieure à la moitié du maximum des points.

III.

En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité revient au plus âgé.

Chapitre 4 - Dispositions générales et transitoires

Art. 31.

Nul ne peut, en qualité de membre d'une commission, prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré.

Art. 32.

Sans préjudice des dispositions de l'article 14, al. 3, les stagiaires qui accomplissent le stage de formation pédagogique générale au cours de l'année scolaire 1980-81 doivent soumettre le sujet du mémoire au Conseil national de stage de l'enseignement technique pour une date à fixer par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 33.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Toutefois, les dispositions réglementaires en vigueur avant la promulgation du présent règlement restent applicables aux stagiaires admis au stage pédagogique avant la rentrée scolaire de 1980.

Art. 34.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 23 avril 1981.

Jean