Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant nouvelle fixation du plafond de revenu pris en considération pour l'octroi de l'allocation compensatoire accordée aux bénéficiaires de rentes et de pensions.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 3 de la loi modifiée du 13 juin 1975 portant création d'une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions;

Vu l'article 27 de la loi du 8 févr ier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour pouvoir prétendre à l'allocation compensatoire l'allocataire seul ou la communauté domestique allocataire ne doivent pas disposer d'un revenu annuel supérieur à soixante-quinze mille francs au nombre-indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Art. 2.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 1981.

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Château de Berg, le 27 mars 1981.

Jean