Règlement grand-ducal du 18 février 1981 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des fournisseurs et entreprises travaillant pour le compte de l'administration des Ponts et Chaussées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat;
Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l'Administration des Ponts et Chaussées;
Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Autorisation.
Sont autorisées la création et l'exploitation d'une banque de données des fournisseurs et entreprises travaillant pour le compte de l'Administration des Ponts et Chaussées.
Art. 2.
-Inscription.
La banque de données des fournisseurs et entreprises travaillant pour le compte de l'Administration des Ponts et Chaussées est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l'article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.
Art. 3.
-Durée.
L'autorisation prévue à l'article 1er expirera le 31 décembre 1989.
Art. 4.
-Exécution.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique, Josy Barthel
Le Ministre des Travaux Publics, René Konen |
Palais de Luxembourg, le 18 février 1981. Jean |