Règlement grand-ducal du 9 février 1981 modifiant certaines limites relatives à l'imposition des salariés et des pensionnés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et notamment les articles 153, 115, numéro 11 et 137;
Vu la loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1981 et notamment l'article 4, chiffres II et IV;
Vu les avis de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu la lettre du Secrétaire d'Etat aux Finances en date du 17 décembre 1980 sollicitant l'avis de la chambre de travail;
Vu l'art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La limite de 780.000 francs dont question à l'article 3, numéro 1 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l'article 153 de la loi concernant l'impôt sur le revenu et à l'article 4, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l'article 115, numéro 11 de la même loi ainsi que celle de 804.000 francs visée à l'article 4, alinéa 2 de ce dernier règlement sont portées aux chiffres respectifs de 1.080.000 francs et 1.110.000 francs.
Art. 2.
La limite de 12.000 francs dont question à l'article 3, numéro 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l'article 153 de la loi concernant l'impôt sur le revenu est fixée à 18.000 francs.
Art. 3.
La limite de 360.000 francs dont question à l'article 3, numéro 4 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l'article 153 de la loi concernant l'impôt sur le revenu et à l'article 14, alinéa 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions est fixée à 450.000 francs.
Art. 4.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1981.
Art. 5.
Notre Secrétaire d'Etat aux Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat aux Finances, Ernest Muhlen |
Palais de Luxembourg, le 9 février 1981. Jean |