Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1980.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 337/79 portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) n° 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées:
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l'exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.).
Vu le règlement (CEE) n° 2727/80 autorisant la République Fédérale d'Allemagne, la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg à permettre sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains produits destinés à l'élaboration des vins;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1980, est autorisée dans la limite de 4,5 degrés pour les cépages Riesling et Elbling et dans la limite de 3,5 degrés pour les autres cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l'article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
Art. 2.
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l'exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est fixé, pour les vins de la récolte 1980, à 6,5°.
Art. 3.
Notre Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Camille Ney |
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980. Jean |