Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 déterminant les conditions d'admission définitive à la carrière de l'agent scientifique prévue par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales d'Eschsur-Sûre et de Rosport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydroélectriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport;
Vu l'article 3 du règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales d'Esch-sur-Sûre et de Rosport;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Energie et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les candidats admis au stage de la carrière de l'agent scientifique sont tenus d'accomplir un stage administratif dont la durée est de deux ans.
Ce stage administratif comporte des cours et des travaux pratiques, ainsi que le concours aux activités de l'administration, le cas échéant avec des périodes de détachement auprès de divers services publics.
Art. 2.
Par dérogation à l'article 1er ci-avant la durée du stage peut être abrégée par décision du Ministre de l'Energie sur avis du Ministre de la Fonction Publique dans les limites suivantes:
a) | jusqu'à une durée d'un an pour les candidats admis au stage qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à la fontion sollicitée, exercée à plein temps pendant trois ans au moins; |
b) | jusqu'à une durée de trois mois pour les candidats admis au stage qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à la fonction sollicitée exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au stage. |
Art. 3.
L'examen d'admission définitive comporte des interrogations écrites et orales sur
1° | la législation concernant le budget et la comptabilité de l'Etat; |
2° | la législation concernant le secteur énergétique. |
Les candidats sont admissibles à cet examen après avoir accompli deux tiers de la période de stage prescrite.
Pour les candidats bénéficiaires de l'article 2, l'examen portera seulement sur la législation indiquée sous 1°.
Art. 4.
L'examen d'admission définitive a lieu devant un jury de trois membres au moins, nommé par arrêté grand-ducal sur proposition du Ministre de l'Energie.
Art. 5.
Le jury prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement.
En cas de réussite dans les épreuves prévues par l'article 3, le jury attribue, selon le cas, l'une des mentions suivantes: «suffisant», «satisfaisant», «bien», «très bien».
En cas d'échec, il déclare le candidat non admissible. Un candidat déclaré 'non admissibleª peut se présenter une fois au plus à une nouvelle épreuve.
Art. 6.
Le jury élabore son règlement de procédure qu'il soumet à l'approbation du Ministre de l'Energie.
Il fait connaître aux candidats un programme d'examen détaillé.
Art. 7.
Notre Ministre de l'Energie et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre le l'Energie, Josy Barthel
Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen |
Château de Berg, le 7 novembre 1980. Jean |