Règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les modalités de calcul de l'allocation compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux d'assiette de l'impôt sur le total des salaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 4 de la loi du 26 juillet 1980 modifiant certaines dispositions en matière d'impôts communaux;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'allocation compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux d'assiette de l'impôt sur le total des salaires attribuée, en application de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1980 modifiant certaines dispositions en matière d'impôts communaux, aux communes ayant perçu pour l'exercice 1979 l'impôt sur le total des salaires est versée aux communes concernées sous forme de trois avances payables à la fin de chaque trimestre à partir du deuxième et à faire valoir sur le montant total à allouer pour l'exercice en cause. Le solde est liquidé au début de l'exercice suivant.
Art. 2.
Le montant de chaque avance trimestrielle, l'allocation totale et le solde pour l'exercice concerné sont arrêtés par le Ministre de l'Intérieur sur base des rôles de l'impôt sur le total des salaires établis par les communes.
A cet effet, les rôles fournissent toutes les données nécessaires pour déterminer les montants dus à titre d'allocation compensatoire. Ces indications sont vérifées par le commissaire de district compétent au moment où il rendra les rôles exécutoires et adressées «certifiées exactes» au Ministre de l'Intérieur.
La Ville de Luxembourg, placée sous la surveillance directe du Ministre de l'intérieur par l'article 116 de la loi du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts, fournit directement les données visées ci-dessus au Ministre de l'Intérieur.
Art. 3.
Le montant de l'allocation compensatoire attribuée à une commune consiste dans la différence entre l'impôt sur le total des salaires se dégageant de l'application aux salaires imposables au sens du paragraphe 24 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial d'un taux d'assiette de 1,28 ‰ au lieu de 1,6 ‰.
Art. 4.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 1980.
Art. 5.
Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur, Jean Spautz |
Vorderriss, le 9 août 1980. Jean |