Règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières moyenne et inférieure du Service d'économie rurale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d'économie rurale;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sans préjudice des conditions générales prévues notamment par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, nul ne peut être nommé à un emploi d'une des fonctions prévues à l'article 2, paragraphe 1er sous b), c) et d) de la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d'économie rurale s'il n'a pas accompli un stage de deux ans. Le candidat doit en outre avoir passé avec succès l'examen prévu pour l'admission à sa carrière.

Art. 2.

Pour être admis au stage dans les carrières

du rédacteur,
du technicien diplômé,

de l'expéditionnaire administratif et technique,

ainsi que du

garçon de bureau

le candidat doit, en dehors des conditions d'études prévues par la loi et à l'article 5 ci-après:

a) être âgé de 17 ans au moins pour les carrières dont les formations de début sont classées aux grades 1 à 4; de 18 ans au moins pour les carrières dont les formations de début sont classées aux grades supérieurs au grade 4;
b) être âgé de 30 ans au plus;
c) produire les pièces ci-après:
un extrait de son acte de naissance;
un certificat de nationalité;
un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence;
un extrait récent du casier judiciaire;
un certificat médical établi par un médecin autorisé à procéder à l'examen médical des candidats à la fonction publique.

Art. 3.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive:

a) s'il est âgé de plus de 35 ans;
b) s'il n'a pas une conduite irréprochable;
c) s'il n'a pas subi avec succès l'examen d'admission définitive à sa carrière.

Art. 4.

(1)

Sans préjudice de l'application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s'il n'a pas subi avec succès l'examen de promotion prévu à cet effet.

(2)

Pour être admis à l'examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l'examen d'admission définitive depuis au moins trois années.

Art. 5.

Les autres conditions d'admission et les programmes des examens d'admission au stage, d'admission définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit:

A. Carrière du rédacteur

I. Conditions d'admission

Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières de l'expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

II. Examen d'admission définitive

1. Rédactions en langues française et allemande;
2. Droit public et administratif;
3. Organisation du Conseil d'Etat, des bureaux du Gouvernement et notamment des services relevant du département de l'agriculture;
4. Budget et comptabilité de l'Etat;
5. Statut général des fonctionnaires de l'Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour;
6. Connaissances en rapport avec les attributions du Service d'économie rurale.

III. Examen de promotion

L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal.

1. Connaissances approfondies sur les matières faisant l'objet de l'examen d'admission définitive (matières énumérées sous II, 2-6);
2. Rédactions en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant du domaine du Service d'économie rurale;
3. Elaboration d'un projet d'exposé ou de mémoire accompagné d'un avant-projet de loi ou de règlement sur une question relevant du Service d'économie rurale.

B. Carrière du technicien diplômé

I. Conditions d'admission

Les candidats à la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs d'un diplôme d'ingénieur technicien agricole reconnu équivalent par le Ministre de l'éducation nationale avec le diplôme d'ingénieur technicien de l'Institut supérieur de technologie.

II. Examen d'admission au stage

1. Rédaction sur un sujet agricole;
2. Agronomie;
3. Elevage;
4. Economie rurale.

III. Examen d'admission définitive

1. Connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté;
2. Agronomie et élevage;
3. Economie rurale;
4. Droit public et administratif, comptabilité de l'Etat statut général des fonctionnaires de l'Etat;
5. Législation s'appliquant au Service d'économie rurale.

IV. Examen de promotion

L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal.

1. Connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté;
2. Economie rurale, gestion de l'entreprise, comptabilité;
3. Législation en rapport avec les services du département de l'agriculture; législation sur la sécurité sociale dans l'agriculture.

C. Carrière de l'expéditionnaire

I. Conditions d'admission

a) expéditionnaire administratif

Les candidats à la carrière de l'expéditionnaire administratif doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l'organisation des examensconcours pour l'admission au stage dans la carrière de l'expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations publiques.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

b) expéditionnaire technique

Les candidats à la carrière de l'expéditionnaire technique doivent être détenteurs du brevet d'études agricoles délivré par le lycée technique agricole à Ettelbruck ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l'éducation nationale.

II. Examen d'admission au stage de l'expéditionnaire technique

1. Rédactions en langues française et allemande;
2. Dictée grammaticale française;
3. Traduction d'un texte français en langue allemande;
4. Agronomie et élevage;
5. Economie rurale.

III. Examen d'admission définitive

Le programme de l'examen d'admission définitive est le même pour l'expéditionnaire administratif et l'expéditionnaire technique.

1. Rédactions ou reproductions en langues française et allemande;
2. Droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l'Etat, frais de route et de séjour, législation en rapport avec le Service d'économie rurale;
3. Connaissances en rapport avec les attributions du Service d'économie rurale;
4. Dactylographie.

IV. Examen de promotion

Le programme de l'examen de promotion est le même pour l'expéditionnaire administratif et l'expéditionnaire technique.

L'examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis-adjoint et de commis technique adjoint.

1. Confection en langues française et allemande de projets de lettre et d'autres documents concernant les affaires courantes de service;
2. Droit public et administratif;
3. Exemples d'application courante de la législation concernant les traitements et pensions, les frais de route et de séjour;
4. Connaissances approfondies en rapport avec les attributions du Service d'économie rurale.

D. Carrière du garçon de bureau

I. Conditions d'admission

Les candidats à la carrière du garçon de bureau doivent être détenteurs d'un certificat de fin d'études primaires ou d'un certificat attestant qu'ils ont suivi un autre cycle d'enseignement luxembourgeois ou étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.

II. Examen d'admission définitive

1. Dictées en langues française et allemande;
2. Arithmétique;
3. Géographie générale du pays;
4. Statut général des fonctionnaires de l'Etat.

III. Conditions d'avancement

a ) Concierge

La promotion des concierges à la fonction de concierge-surveillant ne peut se faire que sur avis du Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.

b) Garçon de bureau - Examen de promotion

L'examen de promotion est requis pour pouvoir bénéficier du second avancement en traitement prévu à l'article 22, IlI de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat.

1. Dictées en langues française et allemande;
2. Géographie du pays et de l'Europe;
3. Exercices pratiques;
4. Notions du droit administratif.

Art. 6.

Les programmes détaillés et les matières des différents examens sont fixés par règlement ministériel.

Art. 7.

La durée du stage pour les candidats à la carrière de garçon de bureau ayant à leur actif trois années de service militaire est de six mois.

Art. 8.

Les examens prévus à l'article 5 du présent règlement ont lieu par écrit devant une commission d'au moins trois membres nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les affaires du Service d'économie rurale.

Nul ne peut être membre de la commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

La commission d'examen statue sur l'admissibilité des candidats et arrête la procédure d'examen à suivre, en précise, le cas échéant, les matières et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche. Sont éliminés aux examens prévus à l'article 5 du présent règlement, les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches subissent un examen supplémentaire dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi ne s'en trouve modifié. La commission d'examen procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au Ministre ayant dans ses attributions les affaires du Service d'économie rurale.

Le candidat ajourné doit se présenter à l'examen supplémentaire dans un délai de six mois suivant la décision de la commission. A défaut, il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé peut se présenter à un nouvel examen complet après un délai d'un an. Un nouvel échec entraîne son élimination définitive.

Art. 9.

Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs de la carrière moyenne du personnel du Service d'économie rurale il est pris égard non seulement à l'ancienneté et au classement aux examens, mais encore à l'aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs.

Art. 10.

Notre Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre de la fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la fonction publique,

René Konen

Vorderriss, le 9 août 1980.

Jean