Règlement grand-ducal du 6 mai 1980 fixant pour 1980 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture;

Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture;

Vu l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le revenu de travail comparable prévu à l'article 6, paragraphe (1), de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture est fixé, pour 1980, à quatre cent quarante- six mille cinq cents francs (446.500 F).

Pour les plans de développement agréés en 1980 le coefficient d'adaptation du revenu de travail comparable est fixé à un pour cent pour chaque année de la durée de ces plans au-delà de 1980.

Art. 2.

Pour 1980, le fermage moyen du pays, déduction faite de l'impôt foncier, est fixé à trois mille cinq cents francs (3.500 F) par ha. Le taux de rémunération des capitaux propres, autres que le capital terre, mis en oeuvre dans l'exploitation, est fixé à cinq pour cent. Pour les capitaux propres ayant bénéficié d'une subvention en capital, le taux d'intérêt est calculé compte tenu de cette subvention.

Art. 3.

Notre Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts,

Camille Ney

Palais de Luxembourg, le 6 mai 1980.

Jean