Règlement grand-ducal du 31 mars 1980 modifiant les dispositions des titres III et IV du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 6 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;

Vu le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Le titre III - Participation des communes de résidence des salariés - du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés portera la dénomination: Participation des communes de résidence des salariés au produit de l'impôt commercial.

(2)

Les dispositions du titre III du règlement grand-ducal visé à l'alinéa 1er sont remplacées par les dispositions suivantes:
«     

Art. 7.

La participation des communes de résidence des salariés au produit de l'impôt commercial se règle par le canal d'un fonds alimenté par des versements contributifs à charge des communes et réparti entre les communes de résidence des salariés.

Le montant d'impôt commercial revenant à une commune est égal à ses rentrées d'impôt commercial diminuées de sa contribution au fonds et augmentées de sa quote-part de participation en qualité de commune de résidence des salariés.

Art. 8.

Le versement contributif d'une commune au fonds est déterminé par l'application à ses rentrées d'impôt commercial de l'année des taux ci-après:

35% lorsque le produit de l'impôt commercial de l'année ne dépasse pas 2.500.000.000 francs pour l'ensemble du pays;
37,5% lorsque ledit produit dépasse 2.500.000.000 francs sans dépasser 3.000.000.000 francs;
40% lorsque ledit produit dépasse 3.000.000.000 francs.

Art. 9.

La quote-part de participation d'une commune au fonds est déterminée selon les dispositions des articles 10 à 12 ci-après.

Art. 10.

Pour les besoins de l'application des dispositions des articles 11 et 12 on entend par:

a) habitants, les personnes figurant au relevé de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques. Toutefois, pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, cette dernière population est prise en considération;
b) rendement fiscal par habitant d'une commune, le quotient résultant de la division de ses rentrées d'impôt commercial par le nombre de ses habitants;
c) rendement moyen par habitant du pays, le quotient résultant de la division des rentrées d'impôt commercial de l'ensemble du pays par le nombre de ses habitants;
d) salariés, les salariés ayant leur domicile fiscal sur le territoire de la commune et occupés auprès d'une exploitation passible de l'impôt commercial ainsi que les salariés ayant leur domicile fiscal à l'étranger et occupés auprès d'une exploitation ou d'un établissement stable situés sur le territoire de ladite commune. N'entrent cependant en ligne de compte que les salariés qui sont enregistrés à la dernière statistique établie sur la base des fiches de retenue des salariés;
e) nombre rectifié de salariés d'une commune, le produit résultant de la multiplication du nombre de ses salariés au sens de la lettre d par son taux communal en matière d'impôt commercial qui vaut pour l'année pour laquelle la répartition a lieu.

Art. 11.

Pour les années au cours desquelles le produit de l'impôt commercial ne dépasse pas 2.500.000.000 francs, le fonds fait l'objet des trois répartitions ci-après:

a) 85% du fonds sont répartis entre toutes les communes du pays;
b) 5% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années précédentes est inférieur au rendement moyen par habitant du pays pour la même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 500;
c) 10% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années précédentes ne dépasse pas 175% du rendement moyen par habitant du pays pour la même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 800.

Pour les années au cours desquelles le produit de l'impôt commercial dépasse 2.500.000.000 francs sans dépasser 3.000.000.000 francs, le fonds fait l'objet des trois répartitions ci-après:

a) 80% du fonds sont répartis entre toutes les communes du pays;
b) 6,67% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années précédentes est inférieur au rendement moyen par habitant du pays pour la même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 500;
c) 13,33% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années précédentes ne dépasse pas 175% du rendement moyen par habitant du pays pour la même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 800.

Pour les années au cours desquelles le produit de l'impôt commercial dépasse 3.000.000.000 francs, le fonds fait l'objet des trois répartitions ci-après:

a) 77,5% du fonds sont répartis entre toutes les communes du pays;
b) 7,5% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années précédentes est inférieur au rendement moyen par habitant du pays pour la même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 500;
c) 15% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années précédentes ne dépasse pas 175% du rendement moyen par habitant du pays puur la même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 800.

Les répartitions énumérées sous 1° à 3° ci-dessus sont faites selon les critères définis à l'article 12 ci-après.

Art. 12.

Les différentes répartitions du fonds prévues aux paragraphes 1° à 3° de l'article 10 ont lieu comme décrit ci-après:

a) les sommes correspondant à respectivement 85%, 80% et 77,5% du fonds sont réparties en multipliant le total des versements contributifs par le rapport qui existe entre, d'une part, le nombre rectifié de salariés de la commune considérée, et, d'autre part, la somme des nombres rectifiés de salariés de toutes les communes du pays; ne sont toutefois pas pris en considération les salariés ayant leur domicile fiscal à l'étranger;
b) les sommes correspondant à respectivement 5%, 6,67% et 7,5% du fonds sont réparties dans la même proportion résultant de l'application des dispositions de l'alinéa a) ci-dessus, sauf que la somme des nombres rectifiés de salariés de toutes les communes du pays est remplacée par la somme des nombres rectifiés de salariés des communes entrant en ligne de compte;
c) les sommes correspondant à respectivement 10%, 13,33% et 15% du fonds sont réparties suivant le rapport qui existe entre, d'une part le nombre effectif des salariés de la commune considérée et, d'autre part, la somme des nombres effectifs de salariés des communes entrant en ligne de compte; sont pris en considération les salariés au sens de l'article 10, lettre d.»
     »

Art. 2.

A l'article 14, alinéa 2 du règlement grand-ducal visé à l'article 1er le millésime de 1952 est remplacé par celui de 1970.

Art. 3.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux recettes de l'impôt commercial versées à partir de l'année civile 1980.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Palais de Luxembourg, le 31 mars 1980.

Jean