Règlement grand-ducal du 31 mars 1980 modifiant les dispositions des titres III et IV du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 6 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;
Vu le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Le titre III - Participation des communes de résidence des salariés - du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés portera la dénomination: Participation des communes de résidence des salariés au produit de l'impôt commercial.
(2)
Les dispositions du titre III du règlement grand-ducal visé à l'alinéa 1er sont remplacées par les dispositions suivantes:« |
Art. 7. La participation des communes de résidence des salariés au produit de l'impôt commercial se règle par le canal d'un fonds alimenté par des versements contributifs à charge des communes et réparti entre les communes de résidence des salariés. Le montant d'impôt commercial revenant à une commune est égal à ses rentrées d'impôt commercial diminuées de sa contribution au fonds et augmentées de sa quote-part de participation en qualité de commune de résidence des salariés. Art. 8. Le versement contributif d'une commune au fonds est déterminé par l'application à ses rentrées d'impôt commercial de l'année des taux ci-après:
Art. 9. La quote-part de participation d'une commune au fonds est déterminée selon les dispositions des articles 10 à 12 ci-après. Art. 10. Pour les besoins de l'application des dispositions des articles 11 et 12 on entend par:
Art. 11.
1° Pour les années au cours desquelles le produit de l'impôt commercial ne dépasse pas 2.500.000.000 francs, le fonds fait l'objet des trois répartitions ci-après:
2° Pour les années au cours desquelles le produit de l'impôt commercial dépasse 2.500.000.000 francs sans dépasser 3.000.000.000 francs, le fonds fait l'objet des trois répartitions ci-après:
3° Pour les années au cours desquelles le produit de l'impôt commercial dépasse 3.000.000.000 francs, le fonds fait l'objet des trois répartitions ci-après:
Les répartitions énumérées sous 1° à 3° ci-dessus sont faites selon les critères définis à l'article 12 ci-après. Art. 12. Les différentes répartitions du fonds prévues aux paragraphes 1° à 3° de l'article 10 ont lieu comme décrit ci-après:
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Art. 2.
A l'article 14, alinéa 2 du règlement grand-ducal visé à l'article 1er le millésime de 1952 est remplacé par celui de 1970.
Art. 3.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux recettes de l'impôt commercial versées à partir de l'année civile 1980.
Art. 4.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur, Jean Spautz
Le Secrétaire d'Etat aux Finances, Ernest Muhlen |
Palais de Luxembourg, le 31 mars 1980. Jean |