Règlement grand-ducal du 5 mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d'un fonds de chômage;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 2;

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi et notamment ses articles 11 et 23;

Vu la loi du 5 mars 1980

1. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes;
3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d'un fonds de chômage;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet et complétant l'article 115 de la loi concernant l'impôt sur le revenu;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Vu l'avis rendu par la Chambre de Travail le 27 février 1980;

Vu les demandes d'avis adressées le 25 février 1980 à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Employés privés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l'Economie et des Classes moyennes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Peuvent prétendre au bénéfice d'une indemnité d'attente en cas de préretraite pour une durée d'indemnisation maximale de trois années les travailleurs salariés occupés au cours des années 1980, 1981 et 1982 par une entreprise de la sidérurgie lorsque, au cours des trois années consécutives au 1er janvier 1983 ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l'octroi soit d'une pension de vieillesse, soit d'une pension de vieillesse anticipée, y non comprises les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la régiementation de l'assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond.

Le début de l'indemnité d'attente ne peut être antérieur au premier jour du trente-cinquième mois précédant celui au cours duquel les conditions pour l'octroi soit de la pension de vieillesse, soit de la pension de vieillesse anticipée sont remplies.

Les entreprises de la sidérurgie visées à l'alinéa qui précède sont désignées par arrêté conjoint des Ministres du Travail et de la Sécurité sociale, de l'Economie et des Finances.

Art. 2.

Le montant de l'indemnité d'attente en cas de préretraite est égal à:

85% de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des trois mois précédant immédiatement la période d'indemnisation, pour une première période de douze mois;
80% de cette rémunération pour une seconde période de douze mois;
75% de cette rémunération pour une troisième période de douze mois.

Le montant de l'indemnité d'attente est calculé sur base d'une période de référence de douze mois, pour la partie variable de la rémunération brute effectivement touchée au cours de cette période lorsque ce mode de calcul s'avère plus favorable pour le travailleur.

L'indemnité d'attente en cas de préretraite ne peut être supérieure à la rémunération brute qui reviendrait au travailleur en cas d'occupation comme travailleur rémunéré sur la base de 400% du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.

Sont compris dans la rémunération de référence les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l'exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

L'indemnité d'attente calculée d'après les dispositions qui précèdent est adaptée aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe (1) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Lorsque le travailleur peut prétendre à l'octroi d'une pension dont le niveau excède celui de la rémunération de référence visée à l'alinéa 1er, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale peut, sur requête, autoriser le calcul du montant de l'indemnité d'attente sur la base de la pension.

Art. 3.

L'indemnité d'attente en cas de préretraite est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et traitements, y compris la continuation éventuelle des cotisations spéciales pour l'assurance supplémentaire, à l'exception des cotisations dues à l'Association d'assurance contre les accidents, toutefois, la part patronale des charges sociales demeure à charge du fonds de chômage.

Les bénéficiaires de l'indemnité d'attente sont assimilés en matière d'assurance maladie aux bénéficiaires de pension en ce qui concerne l'affiliation et le taux de cotisation.

Art. 4.

L'indemnité d'attente est versée par le dernier employeur au bénéficiaire aux termes normaux prévus pour le versement des salaires et traitements sous déduction des versements à qui de droit et des charges prévues à l'article 3.

Les dépenses afférentes sont remboursées à l'employeur par le fonds de chômage.

Art. 5.

Le travailleur qui a sollicité et obtenu l'octroi d'une indemnité d'attente en cas de préretraite ne peut reprendre une activité professionnelle, salariée ou non-salariée.

Il ne peut prétendre à l'octroi des indemnités de départ ou de congédiement prévues par la loi.

Art. 6.

1.

Sont applicables aux bénéficiaires d'une indemnité d'attente en cas de préretraite, sauf adaptation de terminologie, les articles 24, 197, alinéa 1er n°1 et 201 n°5 du code des assurances sociales, les articles 11, alinéa 4 et 19 n° 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, ainsi que l'article 18, alinéa 2 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales.

2.

En cas de maladie intervenant au cours de la période d'indemnisation le droit à l'indemnité d'attente en cas de préretraite est maintenu.

3.

Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, les périodes d'assurance accomplies alternativement ou successivement dans le régime de pension des employés privés et dans le régime de pension des ouvriers sont totalisées aux fins de l'ouverture du droit à la pension anticipée, Si, compte tenu de la disposition qui précède, le droit est ouvert dans l'un des régimes de pension conformément aux dispositions légales qui le régissent, il l'est également dans l'autre, nonobstant toutes dispositions légales contraires éventuelles.

4.

Dans le cadre de la présente réglementation, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 39 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, de l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une Caisse de pension des artisans, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels et de l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une Caisse de pension agricole ne sont pas applicables.

5.

Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse anticipée conservent, le cas échéant, dans le cadre des dispositions du présent règlement, le droit au complément différentiel prévu par la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces pour le cas où ils viennent d'être frappés d'une invalidité permanente après la mise à la retraite anticipée et ce pour la période se situant entre le mois de la constatation de l'invalidité et l'âge de soixante-cinq ans. La même disposition est applicable, le cas échéant, aux survivants des bénéficiaires d'une pension de vieillesse anticipée décédés avant l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 7.

Le service de l'indemnité d'attente en cas de préretraite cesse:

1. à partir du jour où les conditions d'ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée sont remplies;
2. à partir du jour de l'octroi d'une pension pour cause d'invalidité;
3. à partir du jour du décès du travailleur;
4. à partir du jour où le travailleur reprend une activité professionnelle généralement quelconque salariée à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire du Grand-Duché.

Art. 8.

Sont punis chacun d'une amende de deux mille cinq cent et un francs à cinquante mille francs l'employeur et le travailleur qui contreviennent aux dispositions de l'article 5, alinéa 1er du présent règlement.

Art. 9.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l'Economie et des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au 1er mars 1980.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l'Economie et des Classes moyennes et de la Justice,

p. d. Paul Helminger

Palais de Luxembourg, le 5 mars 1980.

Jean