Règlement grand-ducal du 29 février 1980 portant modification de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'Armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;

Vu l'article 23, 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'Armée;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'Armée sont remplacées comme suit:
«     

Art. 1er.

La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit:

soldat

cent quarante francs

soldat de 1re classe

cent cinquante-quatre francs

caporal

cent soixante-seize francs

caporal-chef

deux cent six francs.

     »

La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade détenu de huit francs par jour.

Les volontaires qui ont réussi à l'examen d'admission au cadre des sous-officiers de carrière de l'Armée ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d'un supplément de solde de quinze francs par jour.

Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d'officier bénéficient d'un supplément de solde de cent soixante francs par jour.

Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de resp. cinq cents francs et sept cent vingt-huit francs.

Les journées complètes d'absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l'exécution d'une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.»

Art. 2.

Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 29 février 1980

Jean