Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 déterminant les limites et les conditions d'application de l'exonération prévue en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons et les importations d'or.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre «Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée», d'un texte coordonné des dispositions prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43, 44 et 46;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent règlement, les exonérations prévues à l'article 44, paragraphe 1 sous c), huitième tiret et à l'article 46, paragraphe 1 sous e) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquent exclusivement:
1° | aux livraisons et aux importations de l'or présenté sous forme de barres, de lingots ou de plaquettes titrant au moins huit cent quatre-vingt-neuf millièmes et répondant aux caractéristiques usuelles valables sur le marché de l'or; |
2° | aux livraisons et aux importations de monnaies d'or, qui, au moment de la réalisation de l'opération, constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d'origine; |
3° | aux livraisons et aux importations de monnaies d'or autres que celles visées sous 2° ci-dessus, pour autant que ces monnaies sont régulièrement cotées et qu'elles ne constituent pas des pièces de collection à caractère numismatique; |
4° | aux prestations de services des intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d'autrui et qui interviennent dans la négociation des opérations visées sous 1° à 3° ci-dessus. |
Art. 2.
Les restrictions résultant des dispositions de l'article 1er du présent règlement ne sont pas applicables à l'or faisant l'objet:
• | de livraisons effectuées aux organismes publics faisant fonction de Banque centrale et exonérées en vertu de l'article 43, paragraphe 1 sous g) de la loi du 12 février 1979; |
• | d'importations effectuées par ces organismes et exonérées en vertu de l'article 46, paragraphe 1 sous e) de la même loi. |
Art. 3.
L'exonération des opérations visées à l'article 1er n'est accordée que si le fournisseur, l'importateur ou le prestataire rapporte, à l'aide de documents justificatifs, la preuve de l'accomplissement des conditions requises.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 21 janvier 1980 Jean |