Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre «Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée», d'un texte coordonné des dispositions prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 65;

Vu les avis de l'organisme faisant fonction de, Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les prescriptions concernant la tenue de la comptabilité, qui résultent d'autres dispositions légales ou réglementaires, sont également applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

En dehors de ces prescriptions les assujettis doivent agencer leurs écritures comptables de façon à ce que les éléments nécessaires au calcul des taxes à payer s'en dégagent sans équivoque et soient facilement contrôlables.

Les montants constituant la base d'imposition et les taxes afférentes ainsi que, en cas de non-application de la taxe, les montants correspondant à la base d'imposition sont à inscrire jour par jour et sont à totaliser à la fin de chaque période de déclaration au plus tard.

La comptabilité doit être tenue à la disposition de l'administration à l'intérieur du pays.

Art. 2.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 65, alinéa 1er de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, doivent faire l'objet d'inscriptions distinctes:

a)

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l'assujetti, y compris les opérations visées aux articles 13 et 16 de ladite loi.

Lorsque ces livraisons de biens et prestations de services sont passibles de la taxe, les montants constituant la base d'imposition doivent être groupés d'après les taux applicables. L'inscription des taxes afférentes peut se faire sans distinction de taux.

Lorsque ces livraisons de biens et prestations de services bénéficient d'une exonération ou ne rentrent pas dans le champ d'application de la taxe, les montants correspondant à la base d'imposition doivent être groupés d'après le motif de la non-application de la taxe.

Un document comptable est à établir pour les opérations visées aux articles 13 et 16 de ladite loi;

b)

les importations de biens effectuées par l'assujetti.

Lorsque ces importations de biens sont passibles de la taxe, les montants constituant la base d'imposition doivent être groupés d'après les taux applicables. L'inscription des taxes afférentes peut se faire sans distinction de taux.

Lorsque ces importations de biens bénéficient d'une exonération de la taxe, les montants correspondant à la base d'imposition doivent être groupés d'après le motif de l'exonération.

II y a lieu de distinguer entre les importations de biens effectuées pour les besoins de l'entreprise et celles effectuées à des fins privées;

c)

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l'assujetti, dans la mesure où les biens livrés et les services rendus sont utilisés pour les besoins de l'entreprise.

Lorsque ces livraisons de biens et prestations de services sont passibles de la taxe, les montants constituant la base d'imposition doivent être groupés d'après les taux applicables. L'inscription des taxes afférentes peut se faire sans distinction de taux.

Lorsque ces livraisons de biens et prestations de services bénéficient d'une exonération ou ne rentrent pas dans le champ d'application de la taxe, les montants correspondant à la base d'imposition doivent être groupés d'après le motif de la non-application de la taxe.

Art. 3.

Parmi les opérations visées à l'article 2 sous b) et c) il y a lieu de distinguer entre:

- celles qui ouvrent droit à la déduction intégrale;
- celles qui n'ouvrent pas droit à la déduction;
- celles qui n'ouvrent droit qu'à une déduction partielle.

Art. 4.

L'assujetti est autorisé à inscrire la base d'imposition et la taxe afférente en un montant unique, à condition qu'à la fin de chaque période de déclaration le montant total soit décomposé globalement en base d'imposition et en taxe.

Art. 5.

Lorsqu'en raison de la nature ou de l'envergure de l'entreprise une distinction des ventes ou des recettes d'après les différents taux ne saurait être exigée raisonnablement, l'administration peut autoriser l'assujetti, à sa demande, à ventiler le montant des ventes ou des recettes en fonction des entrées de marchandises ou, si ce procédé est impraticable, d'après d'autres critères.

La méthode autorisée doit être agencée de telle manière que la charge fiscale qui s'ensuit corresponde sensiblement à celle qui résulterait de l'application du régime d'imposition normal.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1969 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.

Art. 7.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 21 décembre 1979

Jean