Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l'assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l'allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des CFL;
Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. I.
a)
L'article 13 I a) du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois approuvé par l'arrêté grand-ducal du 27 août 1957 tel qu'il a été modifié par les règlements subséquents est complété par un deuxième alinéa conçu comme suit:« |
Lorsque le plafond-limite susvisé est modifié par application des mesures d'exécution prises conformément à la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat telle qu'elle a été validée et modifiée dans la suite, le nouveau plafond-limite est également applicable aux bénéficiaires de pensions CFL. |
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» |
b)
L'article 13 II du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois approuvé par l'arrêté grand-ducal du 27 août 1957 tel qu'il a été modifié par les règlements subséquents est complété par un deuxième alinéa conçu comme suit:« |
Par dérogation aux conditions d'allocation qui précèdent, la veuve, qui est moins de quinze années plus jeune que son mari, a également droit à pension si à la date du décès de ce dernier le mariage antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions a duré au moins dix années ou si à la date du décès du mari il existe un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage. |
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» |
Art. II.
La disposition de l'article I a) est applicable à partir du 1er mai 1979, celle de l'article I b) à partir du 1er janvier 1979.
Les nouvelles mesures sont applicables aux veuves des agents ayant quitté le service avant leur entrée en vigueur, ainsi qu'aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette date.
Art. III.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Josy Barthel
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1979. Jean |