Règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation des stations radioélectriques non publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 décembre 1929, concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché;
Vu la loi du 7 mars 1931 ayant pour objet de compléter l'article 1er de la loi du 19 décembre 1929, concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché;
Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et des actes connexes, signés à Malaga Torremolinos, le 25 octobre 1973;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Nos Ministres des Transports, des Communications et de l'Informatique, de l'Economie et des Classes Moyennes, de la Force publique, de l'Intérieur et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Dans le présent règlement le terme
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Sont en outre applicables toutes les définitions figurant dans le Règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications.
Art. 2.
Sur le territoire du Grand-Duché l'établissement, l'utilisation, la modification ou le déplacement des stations radioélectriques sont soumis à une autorisation individuelle préalable de l'Administration.
Les stations radioélectriques à bord d'aéronefs ou de navires sont soumises à une autorisation émanant de l'autorité du pays d'immatriculation.
Toutefois, si un aéronef ou un navire immatriculé au Grand-Duché est équipé de stations radioélectriques à l'étranger, la demande de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent doit être introduite auprès de l'Administration au plus tard dans les trois semaines qui suivent l'établissement de ces stations au Luxembourg.
Art. 3.
Par dérogation à l'article 2 du présent règlement l'établissement et l'utilisation de récepteurs de radiodiffusion fonctionnant exclusivement dans les bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion et spécifiées comme telles dans le Règlement des radiocommunications et dans des Accords conclus avec d'autres pays et approuvés par le Gouvernement peuvent être exemptés d'une autorisation individuelle par règlement grand-ducal.
Art. 4.
L'autorisation dont question à l'article 2 ne peut être accordé qu'à des personnes physiques ou morales, résidant au Grand-Duché.
Art. 5.
Le requérant s'engage à accepter toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives émises ou à émettre sur l'établissement et l'utilisation des stations radioélectriques non publiques.
Art. 6.
L'autorisation accordée est personnelle et ne peut être transférée à un tiers. Le titulaire de l'autorisation peut toutefois autoriser des personnes tierces à utiliser ou mettre en oeuvre sa ou ses stations radioélectriques pour son compte et sous son entière responsabilité dans le cas où cette faculté est spécifiée expressément dans l'autorisation. Les autorisations établies individuellement pour chaque station doivent accompagner en permanence les stations auxquelles elles se rapportent.
Art. 7.
L'autorisation accordée ne comporte aucun privilège et ne peut faire obstacle à ce que des autorisations similaires soient accordées à d'autres personnes.
Art. 8.
L'autorisation est accordée pour une durée de 10 ans au maximum, sauf prolongation qui peut être accordée sur demande du permissionnaire.
Art. 9.
La station doit être mise hors service dès l'expiration de la durée de validité de l'autorisation.
Art. 10.
L'Administration peut, dans des cas exceptionnels et aux conditions à déterminer par elle, accorder des autorisations temporaires dont la durée ne peut dépasser une année de calendrier, à des requérants ne remplissant pas les conditions des articles 4 et 6.
Art. 11.
Des autorisations générales pour l'établissement et l'utilisation de certaines catégories de stations radioélectriques peuvent être accordées par règlement grand-ducal.
Art. 12.
Toute station radioélectrique se trouvant sur le territoire luxembourgeois doit être plombée par l'Administration pour autant qu'elle n'est pas munie d'une autorisation émise par l'Administration. Cette disposition ne s'applique pas aux stations radioélectriques installées à bord d'aéronefs ou de navires munies d'une autorisation émise par les autorités du pays d'immatriculation.
Aux fins d'apposition des plombs les propriétaires doivent signaler à l'Administration, dans les meilleurs délais et par écrit, les stations qu'ils importent ainsi que celles se trouvant sur le territoire luxembourgeois lors de la mise en vigueur du présent règlement.
Pour leur permettre d'effectuer les travaux d'installation, l'Administration autorise par écrit les firmes agréées par elle à rompre les plombs. Ces dernières sont tenues de signaler à l'Administration par écrit endéans les 24 heures toute rupture du plombage qu'elles auront pu constater et qu'elles n'ont pas opérée elles-mêmes. Toutes les modifications qu'elles apportent aux stations radioélectriques doivent au préalable être autorisées par écrit par l'Administration.
Art. 13.
La mise en service des stations radioélectriques se fait en présence et sous le contrôle d'un délégué de l'Administration ou, dans des cas à déterminer par l'Administration, en présence et sous le contrôle d'un délégué d'une firme agréée par elle.
Le titulaire d'une autorisation peut la résilier en notifiant par écrit son intention à l'Administration et en lui restituant l'acte d'autorisation.
Il est en outre tenu de donner à l'Administration les renseignements nécessaires sur l'emploi ultérieur de l'installation ou des pièces qui la composaient.
Les stations radioélectriques dont l'autorisation a été résiliée sont scellées par les soins de l'Administration et doivent être conservées constamment au domicile du propriétaire. La mise en service frauduleuse d'une telle station radioélectrique est passible des peines prévues à l'article 33 du présent règlement et de celles prévues au code pénal concernant les bris de scellés.
Art. 14.
Toute cession à titre onéreux ou gratuit d'une station radioélectrique sujette à une autorisation individuelle doit faire l'objet d'une déclaration adressée à l'Administration. Cette obligation incombe également aux constructeurs et commerçants.
Art. 15.
L'égarement, le vol ou la destruction d'une autorisation doit être notifié par le titulaire à l'Administration par lettre recommandée endéans les huit jours. La station radioélectrique doit rester hors services jusqu'à l'obtention d'un duplicata de l'autorisation. En cas de récupération de l'original le duplicata doit être restitué à l'Administration.
Art. 16.
Les conditions d'établissement et d'utilisation des stations des différents services radioélectriques sont fixées par des règlements grand-ducaux.
Ces règlements déterminent également les types de stations radioélectriques pour lesquels l'agréation par l'Administration est requise.
Art. 17.
Le nombre des stations radioélectriques de chaque catégorie peut être limité par l'Administration en cas de surcharge du spectre radioélectrique. De même l'établissement et l'utilisation de stations au voisinage immédiat d'installations de télécommunications ou de radiocommunications de l'Etat, ou de ses concessionnaires peuvent être interdits si ces stations entravent le bon fonctionnement de ces installations.
L'Administration peut, à tout moment, pour réduire ou éliminer des perturbations radioélectriques sensibles, suspendre ou révoquer toute autorisation ou apporter toute modification aux conditions sur la base desquelles elle a été accordée. Cette décision, qui ne donne droit à aucune indemnité à un titre quelconque est notifiée au permissionnaire par lettre recommandée.
Art. 18.
L'Administration fixe, après avoir entendu le permissionnaire, la ou les fréquences ou bandes de fréquences à employer, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Le permissionnaire n'est pas autorisé à utiliser d'autres fréquences ou bandes de fréquences que celles qui lui ont été assignées et qui sont indiquées dans l'autorisation.
Des stations expérimentales peuvent être autorisées par l'Administration, pour autant qu'elles ne fonctionnent que sur antenne fictive non rayonnante.
Art. 19.
La puissance d'émission doit être limitée au strict nécessaire. La puissance d'émission maximale, la classe d'émission, la hauteur et les caractéristiques de l'antenne sont fixées par l'Administration et indiquées dans l'autorisation.
Art. 20.
La durée des communications radioélectriques doit être limitée au strict nécessaire. Une discipline de conversation spécifique aux différents services radioélectriques peut être imposée par voie réglementaire.
Art. 21.
L'Administration assigne à chaque station radioélectrique autorisée un indicatif d'appel ou un signal d'identification et en fixe les conditions d'utilisation conformément au Règlement des Radiocommunications.
Art. 22.
Seuls les types de signaux ou communications indiqués dans l'autorisation peuvent être transmis ou reçus.
Il est interdit de capter au moyen des stations radioélectriques des correspondances de radiocommunications autres que celles que ces stations sont autorisées à recevoir. De telles correspondances involontaires reçues, ne doivent être ni reproduites ni communiquées à des tiers, ni utilisées pour une fin quelconque, et leur existence même ne doit pas être révélée.
Sous peine de retrait immédiat de l'autorisation et de l'application des peines prévues à l'article 33, le permissionnaire est tenu de respecter et de faire respecter par les personnes utilisant ses stations conformément à l'article 6, le secret des correspondances.
Sont en outre inderdits:
1. | l'interconnexion d'un réseau radioélectrique avec le réseau de télécommunications public. Toutefois l'Administration peut, dans des cas exceptionnels et aux conditions à déterminer par elle, autoriser les services publics ou d'intérêt public à faire effectuer une telle interconnexion; |
2. | les émissions ayant, sous quelque forme que ce soit, un caractère de radiodiffusion; |
3. | l'émission de signaux et communications de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou qui sont contraires aux lois, à l'ordre public et aux bonnes moeurs, qui constituent un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger; |
4. | l'emploi abusif d'un signal de détresse. |
Art. 23.
Sont interdits l'établissement et/ou l'utilisation de récepteurs autres que ceux spécifiés à l'article 2 et non associés à des stations radioélectriques émettrices ou émettrices-réceptrices dûment et individuellement autorisées. L'établissement de tels récepteurs est de même interdit aux constructeurs et commerçants.
Toutefois l'Administration peut, dans des cas exceptionnels et aux conditions à déterminer par elle, autoriser l'établissement et l'utilisation de tels récepteurs à condition qu'ils ne servent qu'à capter des émissions spécifiquement destinées aux permissionnaires.
Art. 24.
L'Etat et l'Administration n'assument aucune responsabilité quant aux brouillages de toute nature pouvant exister dans les fréquences ou bandes de fréquences assignées.
Art. 25.
Les taxes et les modalités de paiement afférentes aux stations radioélectriques sont fixées par règlement grand-ducal.
Les taxes doivent être acquittées par le titulaire de l'autorisation, même s'il ne fait pas usage de sa ou de ses stations.
Art. 26.
L'Administration est chargée du contrôle et de la surveillance des stations radioélectriques visées au présent règlement. A cet effet, les agents de cette Administration, sur justification de leur identité, ont libre accès de jour et de nuit aux terrains et aux véhicules où se trouvent des stations ou des parties de stations radioélectriques.
Toutes informations concernant les équipements et leur utilisation sont à communiquer à ces agents.
Art. 27.
Si, par ses émissions, une station privée gêne une station radioélectrique d'un service public, militaire ou aéronautique, elle doit, dès que l'Administration lui en donne l'ordre, interrompre immédiatement l'émission et suivre exactement toutes les instructions lui données en la matière.
Art. 28.
Tout permissionnaire est, en outre, tenu de rembourser à l'Administration, sur simple état, les frais occasionnés par le contrôle, la surveillance et la localisation de sa ou de ses stations, s'il a enfreint les prescriptions légales, réglementaires ou administratives relatives aux conditions d'établissement, de fonctionnement ou d'exploitation de sa ou de ses stations.
Art. 29.
Le titre d'autorisation ainsi que tout autre document qui pourrait être prescrit par l'Administration doivent être exhibés sur la première réquisition des agents de l'Administration chargés du contrôle des émissions radioélectriques, des agents de la police et de la gendarmerie ou des agents chargés des contrôles douaniers.
Art. 30.
Le permissionnaire est responsable de toutes les conséquences quelconques résultant de l'usage qui est fait de l'autorisation qui lui a été accordée. L'Etat est et reste dégagé de toute responsabilité du chef de la délivrance de l'autorisation.
Art. 31.
L'Etat se réserve le droit de faire usage temporairement et moyennant indemnité qu'il fixe, des stations radioélectriques privées de toute catégorie et de les faire exploiter et desservir à ses frais par du personnel de son choix.
Art. 32.
Sans préjudice des dispositions de l'article 33 ci-après l'autorisation peut être suspendue temporairement ou révoquée à tout moment, par lettre recommandée de l'Administration, sans indemnité au profit du permissionnaire et sans préjudice du paiement des sommes dues par lui:
1. | si le permissionnaire n'a pas acquitté les taxes dans les délais fixés; |
2. | s'il n'observe pas les conditions générales ou particulières qui lui sont imposées pour l'établissement et l'utilisation de sa ou de ses stations; |
3. | s'il commet une infraction aux dispositions légales ou réglementaires concernant l'établissement, le fonctionnement et l'exploitation des stations radioélectriques; |
4. | s'il utilise sa ou ses stations à d'autres fins que celles qui ont été prévues dans l'autorisation, notamment s'il capte des correspondances qu'il n'est pas autorisé à recevoir ou s'il viole le secret de celles qu'il a captées fortuitement. |
En cas de suspension temporaire ou de révocation de l'autorisation, le titre en doit être restitué à l'Administration endéans les huit jours.
Art. 33.
Toute contravention aux prescriptions du présent règlement est punie des peines édictées par l'article 2 de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché.
Art. 34.
L'arrêté grand-ducal du 22 mai 1950 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation de certaines catégories de stations privées radioélectriques d'émission et l'arrêté ministériel du 25 juillet 1950 concernant l'établissement et l'utilisation de certaines catégories de stations radioélectriques privées émettrices et émettrices-réceptrices restent en vigueur, pour autant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent règlement. Ils sont abrogés, en ce qui concerne chaque service radioélectrique non public, au fur et à mesure de l'entrée en vigueur de règlements grand-ducaux régissant, pour ces même services radioélectriques, les conditions d'établissement et d'utilisation des stations radioélectriques.
Art. 35.
Nos Ministres des Transports, des Communications et de l'Informatique, de l'Economie et des Classes Moyennes, de la Force publique, de l'Intérieur et de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique, Josy Barthel |
Château de Berg, le 31 octobre 1979. Jean |