Règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 fixant les modalités d'application de l'article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une Caisse de Pension agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole;

Vu l'avis du comité-directeur de la caisse de pension agricole;

Vu l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'intervention du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture dans les cotisations à payer à la caisse de pension agricole par les assurés obligatoires de cette caisse, dont les ressources, au sens de l'article 30, alinéa 3, de la loi modifiée du 3 septembre 1956 visée ci-dessous, ne dépassent pas un seuil égal au double du salaire social minimum pour ouvriers non qualifiés âgés de dix-huit ans au moins, est fixée à un quart de la cotisation totale calculée sur la base du même salaire. L'intervention du fonds se fait pendant la période transitoire prévue à l'article VII de la loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole et se réduit conformément aux dispositions de ce même article.

Art. 2.

Le montant représentant l'intervention du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture est versé trimestriellement à la caisse de pension agricole, sur déclaration à présenter par cette caisse.

L'intervention du fonds est portée par la caisse en déduction de la cotisation à percevoir des assurés obligatoires.

Art. 3.

Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est applicable à partir du 1er avril 1979.

Le Ministre du travail et de la sécurité sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de l'agriculture de la viticulture, et des eaux et forêts,

Camille Ney

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Hong Kong, le 9 octobre 1979.

Jean